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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 23/00402


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Date
09/06/2026
Numéro
23/00402
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
6a28f58dcdc6046d47ca566e

Texte de la décision

21,380 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJK

CPAM DU RHONE

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 13 Décembre 2022

RG : 18/0048

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

Service des affaires juridiques

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[W] [L]

né le 01 Octobre 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [Q] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] (l'assuré, la victime) a été engagé par la société [1] -[2]- (la société) en qualité d'agent de propreté.

Le 25 juillet 2016, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre :

- d'un canal carpien droit, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 juillet 2016 faisant état de cette pathologie,

- d'une libération du nerf ulnaire droit, également accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 août 2016 faisant état de cette pathologie.

Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au titre de ces deux pathologies, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie et que celle relative à la liste limitative des travaux n'était pas davantage satisfaite.

Elle a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, le 11 avril 2017, a rendu deux avis défavorables.

La caisse a ensuite, par décisions notifiées à l'assuré le 18 avril 2017, refusé de prendre en charge les maladies présentées par le salarié au titre de la législation professionnelle.

L'assuré a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui, par décisions du 10 novembre 2017, a confirmé les refus de prise en charge de la caisse.

Le 4 janvier 2018, l'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ces décisions.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes de l'assuré, la désignation d'un second CRRMP afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par l'assuré et son travail habituel.

Le 10 août 2021, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu deux avis défavorables.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal :

- déclare que l'affection "syndrome canalaire du nerf ulnaire" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 B),

- déclare que l'affection "syndrome du canal carpien" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 C),

- renvoie M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamne la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que M. [L] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre des tableaux 57B et 57C des maladies professionnelles.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :

- déclarer sa requête recevable (sic),

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare que ses pathologies doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la caisse aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- déclarer que ses pathologies ont été valablement causées par son travail habituel,

En tout état de cause,

- dire et juger en conséquence que les pathologies qu'il a déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle,

- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES PATHOLOGIES DÉCLARÉES

Au soutien de son appel et pour contester la décision du premier juge, la caisse soutient que les conditions réglementaires pour la prise en charge des pathologies déclarées par l'assuré, au titre des maladies professionnelles, ne sont pas remplies. Elle fait ainsi valoir, en premier lieu, que les délais de prise en charge sont largement dépassés. Ainsi, pour le syndrome du canal carpien (tableau 57C), elle retient que la première constatation médicale du 24 mars 2016 est intervenue plus de six mois après l'arrêt de l'exposition au risque fixé au 31 juillet 2015, alors que le délai réglementaire est de trente jours. S'agissant du syndrome de compression du nerf ulnaire (tableau 57B), elle affirme que le dépassement du délai de prise en charge est de quatre mois et 24 jours pour un maximum autorisé de 90 jours, ce qui rend la reconnaissance de la pathologie incompatible avec l'étiologie professionnelle selon les deux CRRMP désignés.

S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque, la caisse conteste la réalité et l'intensité des travaux effectués, soulignant que l'enquête administrative n'a pas permis d'établir que le salarié réalisait de façon habituelle des gestes de flexion-extension du poignet ou des appuis prolongés du coude répondant aux critères de répétitivité, d'amplitude et de résistance requis par les tableaux de maladies professionnelles. Elle argue que les tâches de manutention de bacs de 350 litres, de conduite de chariot de 750 litres ou de pliage de caisses en bois, évaluées par l'employeur à environ trois heures par jour, n'étaient pas suffisamment nocives pour provoquer les lésions invoquées, d'autant que le salarié était polyvalent sur son poste et utilisait fréquemment sa main gauche alors qu'il est droitier. Elle ajoute également que l'importance du délai de prise en charge vient précisément confirmer cette absence de gestes suffisamment nocifs durant l'activité.

Enfin, elle rappelle que l'assuré a été victime d'un accident du travail en juin 2015 ayant entraîné une fracture contusion non déplacée du pôle distal du scaphoïde carpien et une immobilisation totale du bras droit, et avance que les troubles neurologiques et douloureux constatés ensuite trouveraient leur origine dans ce traumatisme et l'immobilisation qui en est résulté, plutôt que dans une usure liée à l'activité professionnelle.

En réponse, l'assuré soutient que ses conditions de travail au sein de la société sont directement à l'origine de ses pathologies, faisant valoir à titre liminaire que le respect des délais de prise en charge n'a pas de caractère impératif pour les juges dès lors qu'un lien direct entre les pathologies et le travail habituel peut être établi.

Il soutient aussi que le dépassement du délai invoqué par la caisse est purement artificiel, car il a été placé en arrêt de travail dès le 17 juin 2015 pour une fracture du poignet, ce qui a entraîné une immobilisation totale rendant matériellement impossible toute exposition à une cause de lésion étrangère au travail durant cette période.

Sur la réalité de l'exposition aux risques, il affirme que la répétitivité, l'intensité et la nocivité de ses tâches sont matériellement démontrées par des cycles de mouvements extrêmes (flexions, extensions et déviations radiales) lors de la traction de bacs de 350 litres, la conduite de chariots de 750litres et le pliage de caisses en bois.

Il récuse l'argument de la caisse tenant à son temps de travail, soutenant que la répétitivité s'apprécie au regard de la nature habituelle des gestes et non de la seule durée horaire. Il ajoute que l'enquête menée n'a pas tenu compte de sa carrière professionnelle antérieure, alors que ses pathologies résultent d'un processus évolutif lent lié à plusieurs décennies de sollicitation intensive du membre supérieur. Il relève enfin que la latéralité des affections affecte son côté dominant et que l'avis d'inaptitude définitive prononcé par le médecin du travail est de nature à confirmer le lien entre son activité professionnelle et la dégradation de son état de santé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, le tableau n° 57B des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, prévoit, s'agissant du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par électroneuromyogramme (EMG)' :

- un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours),

- des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

Quant au tableau n° 57C, dans sa partie relative au syndrome du canal carpien, il est prévu:

- un délai de prise en charge de 30 jours,

- des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

M. [L] considère que les conditions de reconnaissance de ses pathologies telles que prévues aux tableaux précités sont réunies et qu'il est ainsi fondé à se prévaloir de leur origine professionnelle.

A titre liminaire, la cour observe qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont souffre M. [L], correspondent aux tableaux n° 57B et 57C des maladies professionnelles

1- En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 21 décembre 2016, complété par le médecin-conseil de la caisse, que la maladie 'syndrome du canal carpien droit' déclarée par M. [L] était bien inscrite au tableau 57C.

Il a toutefois considéré que le délai de prise en charge était dépassé retenant une date de première constatation de la maladie au 24 mars 2016(date de l'EMG) alors que la fin de l'exposition au risque était fixée au 31 juillet 2015 et que la liste limitative des travaux n'était pas respectée de sorte que la caisse a instruit la demande en saisissant un CRRMP.

De même, le 22 décembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a estimé, dans son colloque médico-administratif que si la maladie désignée au titre du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' était bien inscrite et conforme au tableau 57B, la condition tenant au respect de la liste des travaux et celle tenant au délai de prise en charge n'étaient pas remplies, le médecin-conseil ayant également retenu le 24 mars 2016, correspondant à la date de l'ENMG (électroneuromyogramme), comme date de première constatation de la maladie.

La caisse fonde son refus de reconnaissance des deux maladies sur le dépassement du délai de prise en charge (de 90 et 30 jours) et sur les avis concordants des CRRMP de la région [Localité 4] Rhône-Alpes et de la région Bourgogne Franche-Comté qui concluent à l'absence de lien direct entre les maladies et le travail.

En cause d'appel, l'assuré, sans contester formellement la date de première constatation de la maladie, considère que cette date ne doit pas être interprétée de manière rigide, expliquant que le diagnostic est intervenu tardivement uniquement en raison d'un accident du travail survenu en juin 2015. Il soutient que l'immobilisation totale de son membre et les traitements antidouleurs ont masqué les symptômes neurologiques et retardé la réalisation des examens spécialisés et se prévaut d'une IRM réalisée dès juillet 2015 montrant déjà un processus inflammatoire intra-carpien, ce qui établirait selon lui l'antériorité des premières manifestations cliniques et démontrerait que les pathologies étaient alors déjà constituées ou en voie de constitution.

La Cour de cassation juge que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, et que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été médicalement constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi (2e civ., 11 mai 2023, n°21-17.788).

Il s'en déduit que cette date, fixée par le médecin-conseil de la caisse, peut être remise en cause et peut être antérieure à l'examen d'imagerie, dès lors qu'il est justifié d'éléments médicaux antérieurs et objectifs.

Ici, il est constant que M. [L] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2015 qui a provoqué une fracture contusion non déplacée du pôle distal du scaphoïde carpien droit et a conduit à la cessation de son activité professionnelle.

Ce dernier verse aux débats le compte-rendu d'une IRM réalisée le 25 juillet 2015 par le docteur [C], radiologue, qui objective, au-delà de la lésion fracturaire, un 'aspect de synovite médio-carpienne avec épanchement articulaire de faible abondance'.

Cette constatation médicale objective, effectuée le 25 juillet 2015, soit antérieurement à la date de fin d'exposition au risque retenue au 31 juillet 2015, traduit un processus inflammatoire intra-carpien qui constitue la manifestation initiale des pathologies canalaires déclarées, les deux affections résultant d'un processus de compression nerveuse progressive engagé avant même la cessation de l'exposition professionnelle.

L'assuré explique également de manière cohérente que la fracture du poignet ensuite de son accident, a nécessité une prise en charge médicale urgente et une immobilisation totale du bras droit, lesquelles ont eu pour effet de masquer les symptômes nerveux habituels et de retarder la prescription d'examens neurologiques spécialisés et partant, la réalisation de l'EMG qui a finalement été pratiqué le 24 mars 2016.

Par conséquent, la cour considère que c'est de manière erronée que la date de première constatation des maladies a été fixée au 24 mars 2016, jour de la réalisation de l'électroneuromyogramme, les premières manifestations cliniques des deux pathologies étant établies par des éléments médicaux objectifs, contemporains des faits, qui démontrent qu'elles étaient à tout le moins déjà constituées dans leurs premières manifestations dès le 25 juillet 2015, antérieurement à la cessation de l'exposition au risque.

Au regard de la date de la cessation d'exposition au risque au 31 juillet 2015, la condition relative au délai de prise en charge du syndrome du canal carpien (30 jours) et du syndrome canalaire du nerf ulnaire (90 jours) est donc remplie.

2- S'appuyant sur les rapports d'enquête administrative et les courriers de l'employeur, la caisse conclut que les conditions relatives à la liste limitative des travaux ne sont remplies pour aucune des deux pathologies déclarées.

S'agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire, l'enquête administrative met en évidence que les activités de l'assuré comportaient bien, de façon habituelle, des mouvements avec des postures maintenues en flexion forcée du coude droit et gauche : ces gestes étaient liés à la conduite du chariot de manutention avec volant boule, au pliage des caisses et des cartons, ainsi qu'au port de cartons. Toutefois, l'enquêteur assermenté considère que ces activités n'étaient pas réalisées de façon 'répétée ou prolongée' au motif de la faible activité quotidienne de l'assuré, limitée à 3 heures par jour.

Concernant le syndrome du canal carpien, l'enquête administrative reconnaît également l'existence habituelle de mouvements de préhension de la main ainsi que des mouvements d'extension du poignet lors du pliage des caisses et de la conduite du chariot. L'enquêteur relève que le pliage des box en bois représente, selon les déclarations de l'assuré, le déclipsage de 108 crochets par jour pour 27 caisses. Il conclut que ces mouvements ne présentent pas non plus le caractère 'répété ou prolongé' requis par le tableau, egalement au regard de la durée quotidienne de travail.

En définitive, aux termes des deux enquêtes, l'agent de la caisse admet la matérialité des gestes mais écarte leur caractère "répété ou prolongé" au motif de la faible durée de l'activité quotidienne de trois heures, concluant ainsi au non-respect de la liste limitative des travaux des tableaux n° 57B et 57C.

Toutefois, une telle interprétation ajoute aux tableaux n°57B et 57C une condition de durée horaire qu'ils ne prévoient pas. Il est en effet de jurisprudence constante que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, et que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente au risque (Cass. 2e civ., 8 octobre 2009, n°08-17.005 ; 21 janvier 2010, n°09-12.060). La notion d'exposition habituelle caractérise la régularité de l'accomplissement des mouvements au fil des journées de travail, non leur volume horaire.

En l'espèce, l'enquête administrative a précisément objectivé la répétitivité des cycles de travail, notant que le pliage des box en bois imposait le déclipsage de 108 crochets par jour, s'ajoutant à la manutention de bacs de 350 L et à la conduite d'un chariot avec volant boule. Ces tâches, bien que réalisées sur un créneau de 3 heures, constituent par leur intensité et leur récurrence des travaux habituels exposant au risque et le tribunal ayant très justement retenu que le caractère répétitif ou prolongé devait être apprécié au vu du caractère régulier des tâches accomplies exposant au risque lésionnel, quand bien même elles ne constitueraient pas une part prépondérante de l'activité.

Dès lors, la matérialité des gestes étant reconnue par l'enquêteur, et le tableau ne fixant aucune durée minimale de travail journalier, il y a lieu de considérer que les conditions tenant à la liste limitative des travaux sont remplies pour les deux pathologies.

Les conditions posées par les tableaux n°57B et 57C étant intégralement réunies, M. [L] est fondé à se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle édictée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

S'agissant du moyen de la caisse tiré de l'accident du travail du 17 juin 2015, il sera relevé que cet accident, à l'origine de la fracture et de l'immobilisation du membre supérieur droit, constitue lui-même un fait imputable au travail et ne saurait donc être regardé comme une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'origine professionnelle.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel des deux pathologies déclarées par M. [L], étant précisé que cette reconnaissance repose sur la présomption d'imputabilité résultant du tableau et non sur le lien direct prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 461-1.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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