CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 25/01881
Vérifier : CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 25/01881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWKX
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 23/04005) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 avril 2025, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025
APPELANTS :
M. [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1994
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1968
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère et M Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Elisa Pellissier en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2021, M. [X] [H], né le [Date naissance 1] 1994, a été victime d'une chute accidentelle causée par un ami assuré au titre de sa responsabilité civile par la société MAIF.
Blessé au genou gauche, M. [X] [H] a fait l'objet de plusieurs examens qui ont débouché sur une intervention chirurgicale destinée à une reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial. A l'issue des soins infirmiers, des radiographies et des séances de rééducation ont été prescrits.
A l'initiative de la société MAIF, un rapport d'expertise a été rendu le 24 février 2022.
M. [X] [H] a refusé l'indemnisation proposée par l'assureur contestant, notamment, la réalité d'un état antérieur.
Par exploits d'huissier signifiés les 2 et 3 juin 2022, M. [H] a fait assigner la société d'assurance Mutuelle MAIF, la société Harmonie mutuelle et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [E] pour y procéder. Il a également condamné la société d'assurance Mutuelle MAIF, outre au paiement des entiers dépens, à verser la somme de 6 500 euros à M. [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, 2 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que 1 000 euros en application de l'article de 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 1er février 2023.
Par exploits de commissaires de justice signifiés les 24 juillet, 2 août et 9 août 2023, les consorts [H] ont fait assigner la société d'assurance Mutuelle MAIF, la société Harmonie mutuelle et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Dit qu'il y a lieu d'évaluer les préjudices de M. [X] [H] sur la base du rapport d'expertise judiciaire ;
Dit, en conséquence, qu'il existe un état antérieur tel que retenu par l'expert judiciaire ;
Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021 :
- dépenses de santé actuelles : 748,07 euros
- tierce personne temporaire : 936 euros
- perte de gains professionnels actuels : 1 528,44 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 546 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
Débouté M. [X] [H] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle post-consolidation, de l'assistance d'aide humaine permanente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
Condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [X] [H] la somme de 14 638,51 euros, sauf à déduire les provisions versées ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Débouté Mme [H] [R] de sa demande financière au titre de son préjudice d'affection ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamné la société MAIF à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [H] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société MAIF aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Thibault Lorin, associé de la société ANAE Avocats, sur ses affirmations de droits ;
Dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de l'Isère et Harmonie mutuelle.
Par déclaration du 15 mai 2025, les consorts [H] ont interjeté appel dudit jugement.
La société MAIF a formé appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :
Juger que M. [X] [H] rapporte la preuve de l'imputabilité médicale de son état de santé actuel à l'accident du 18 juin 2021 et partant Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des ses préjudices à la somme de 14 638,51 euros et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tenant aux préjudices patrimoniaux permanents ainsi que ses demandes tenant aux préjudices d'agrément et sexuel ;
Juger que M. [X] [H] rapporte la preuve de l'imputabilité juridique de son état de santé actuel à l'accident du 18 juin 2021 et partant Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 14 638,51 euros et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tenant aux préjudices patrimoniaux permanents ainsi que ses demandes tenant aux préjudices d'agrément et sexuel ;
Juger que M. [X] [H] ne présentait aucun état antérieur interférant et en conséquence dire et juger son droit à indemnisation intégral et partant Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu un état antérieur ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué les préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 14 638,51 euros et partant,
Statuant à nouveau, évaluer des préjudices de M. [X] [H] sur la base du rapport du Dr [A] et,
Condamner la compagnie MAIF à verser à M. [X] [H] les sommes indemnitaires suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle et frais divers restés à charges : 800,23 euros ;
Assistance tierce personne ante consolidation : 8 606,90 euros ;
Perte de gains professionnels actuels (avant imputation) : 13 455,59 euros ;
Incidence professionnelle temporaire : 5 000 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : 3 697,96 euros ;
Incidence professionnelle : 30 601 euros ;
Assistance tierce personne post consolidation : 27 337,20 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 108 euros ;
Souffrances endurées : 8 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 33 227 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
Préjudice : 8 000 euros ;
Préjudice sexuel : 8 000 euros ;
Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté [R] [H] de son préjudice d'affection et statuant à nouveau,
Condamner la société MAIF à payer à [R] [H] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Infirmer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Statuant,
Condamner la société MAIF à payer la somme de 800 euros à Mme [R] [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
A hauteur d'appel, Condamner la société MAIF à payer à M. [X] [H] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros pour Mme [R] [H] ;
Condamner la MAIF aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Me [Z] [T], associé de la société ANAE Avocats, sur ses affirmations de droits.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2025, la société MAIF demande à la cour de :
Déclarer non fondé l'appel de M. et Mme [H],
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la MAIF du jugement du tribunal judicaire en date du 17 avril 20025 en ce qu'il a retenu et chiffré les préjudices suivants de M. [H] :
- L'indemnisation de la tierce personne à titre temporaire : 936 euros ;
- La perte de gains actuelle : 1 528,44 euros
- Les souffrances endurées : 4 000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf s'agissant des postes de préjudices de M. [H] suivants :
- L'indemnisation de la tierce personne à titre temporaire ;
- La perte de gains actuelle :
- Les souffrances endurées ;
- Le préjudice esthétique temporaire.
Réformer le jugement sur ces postes et statuant à nouveau :
Dire et Juger que l'indemnisation de ces postes de préjudices seront fixés de la façon suivante :
- L'indemnisation de la tierce personne à titre temporaire : 832 euros
- La perte de gains actuelle : 182,90 euros
- Les souffrances endurées : 3 000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire : 150 euros
Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur leurs demandes au titre des dépens ;
Condamner M. et Mme [H] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice, les consorts [H] ont fait signifier le 23 juillet 2025 à la CPAM de l'Isère la déclaration d'appel et leurs premières conclusions par remise d'une copie de l'acte à personne morale.
Par exploit de commissaire de justice, les consorts [H] ont fait signifier le 15 juillet 2025 à la société Harmonie mutuelle la déclaration d'appel et leurs premières conclusions par remise d'une copie de l'acte à l'étude.
La CPAM de l'Isère et la société Harmonie mutuelle n'ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026.
Par note en délibéré contradictoirement produite à la demande de la cour le 1er avril 2026, M. [H] a communiqué la notification définitive des débours de la CPAM de l'Isère en date du 31 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'est pas statué dans le dispositif de l'arrêt sur les « demandes » de « juger » qui ne s'analysent pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'imputabilité de l'état de santé actuel à l'accident
Moyens des parties
Selon les consorts [H], le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit conduit à ne prendre en compte un état antérieur pour réduire le droit à indemnisation que s'il est connu et symptomatique, s'il s'est révélé dans ses effets néfastes et s'il n'a pas été provoqué ou aggravé par le fait dommageable. Ils exposent que plusieurs avis médicaux viennent contredire l'analyse de l'expert pour établir que les séquelles actuelles et l'intervention du 9 septembre 2021 sont bien médicalement imputables au traumatisme initial ; qu'en réponse aux dires, l'expert lui-même n'a pas pu indiquer dans quel délai prévisible les séquelles actuelles se seraient manifestées et ladite intervention auraient été nécessaire en l'absence de l'accident.
La société MAIF fait valoir que l'état antérieur de la victime était déjà symptomatique ; que la dysplasie rotulienne était bien connue et s'était déjà manifestée dans ses effets néfastes avec apparitions de douleurs et effets récurrents ; que l'état antérieur aurait produit les mêmes effets en l'absence d'accident ; que les certificats médicaux établis de manière non contradictoire sur les seuls dires du patient ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.095 ; 2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.893 ; 2e Civ., 6 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.279).
Il en ressort qu'il convient de faire une distinction entre les états antérieurs latents et les états antérieurs patents qui avaient déjà produit des conséquences dommageables avant l'accident.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 1er février 2023 : « M. [H] a décrit des épisodes d'instabilité de rotule avant le traumatisme datant du 18 juin 2021. On retient des éléments objectifs de dysplasie fémoro-patellaire qui existaient avant le traumatisme. La dysplasie fémoro-patellaire est une anomalie congénitale qui affecte l'articulation de la rotule avec le fémur, dans le genou. Lorsqu'elle est importante, elle prédispose à un syndrome douloureux et à des luxations à répétitions et peut nécessiter une intervention chirurgicale. »
Plus avant, en réponse aux dires il a expressément détaillé :
« - M. [H] a présenté une subluxation rotulienne spontanément réduite avec lésions de passage.
- Cette subluxation de rotule est directement imputable au traumatisme du 18 juin 2021.
- M. [H] a présenté en 2013 le même type de lésions avec épisodes de subluxation rotulienne spontanément réduite : au moins trois traumatismes décrits.
- Il est décrit des épisodes ou selon le rapport du Dr [J] en date du 10 février 2022 : « où ma rotule saute » durant les huit années suivant le traumatisme datant d'un accident du travail en 2013.
- Aucun bilan complémentaire ni consultations spécialisées n'avait été réalisé par la suite (en dehors de l'acquisition d'une genouillère de recentrage rotulien), M. [H] ayant pu poursuivre ses activités sportives.
- M. [H] a signalé au Docteur [J] le 10 février 2022 :
« Depuis que j'ai repris le travail je recommence à avoir mal au genou G et à boiter » une « raideur du genou G qui atteint les 90 % de flexion les bons jours » et « des douleurs du genou G lors de certains mouvements notamment au travail »
- le bilan complémentaire met en évidence une dysplasie rotulienne à l'origine des épisodes de subluxation rotulienne : il s'agit d'une variante morphologique préexistante au traumatisme du 18 juin 2021.
- Les signes cliniques ou radiologiques (Rx, IRM, TDM) qui aurait pu poser une indication chirurgicale en phase aiguë (post-traumatique) n'étaient pas présents (corps étranger, fracture ostéochondrale'). Ce qui a conduit à une indication chirurgicale réalisée à distance du traumatisme (9 septembre 2021) une fois l'épisode traumatique consolidé sur le plan anatomique (J + trois mois) permettant de traiter chirurgicalement la dysplasie rotulienne (Cf. notre discussion et CRO).
- indépendamment à l'accident M. [H] aurait pu bénéficier (ou non) du même type d'intervention chirurgicale réalisée le 9 septembre 2021 (soit antérieurement à l'accident, soit à une échéance encore plus lointaine du traumatisme) : on rappellera que ce type d'intervention chirurgicale relève d'une chirurgie dite fonctionnelle et non vitale et ne revêt en conséquence aucun caractère obligatoire. Le fait que M. [H] n'a pas jugé opportun de réaliser des examens complémentaires ou de consultations spécialisées au cours des années précédant le traumatisme et ce malgré les épisodes d'instabilité rotulienne dont le diagnostic avait bien été porté antérieurement puisqu'une genouillère de recentrage rotulien avait été prescrite) n'impose pas le raisonnement médicolégal de relier de façon certaine constante et directe la chirurgie du mois de septembre 2021 avec le traumatisme du 18 juin 2021. Il est d'ailleurs parfaitement acquis qu'une date d'intervention chirurgicale aurait pu être fixée en septembre 2021 (bien avant le traumatisme de juin 2021) afin de traiter l'instabilité rotulienne du genou gauche compte tenu des nombreux épisodes d'instabilité de subluxation de la rotule et ceux indépendamment du traumatisme du 18 juin 2021, ce dernier s'inscrivant dans la suite logique de l'absence thérapeutique de cette instabilité.
Nonobstant on pourra retenir compte tenu de l'impact anatomique de l'accident récent en date du 18 juin 2021 (contusion osseuse, lésions de passage) survenant sur la dysplasie FP un déficit fonctionnel permanent (DFP) égal à 3 %. »
Il ressort de ces éléments précis et détaillés que M. [H] avait une prédisposition pathologique ; que l'affection résultant de cette prédisposition s'était déjà révélée antérieurement à l'accident ; qu'il lui avait été d'ailleurs prescrit pour cette raison une genouillère mais encore que l'opération du 9 septembre 2021 aurait pu être programmée avant même l'accident pour traiter les épisodes ayant déjà eu lieu ou largement après l'accident du 18 juin 2021 puisqu'elle n'était pas indiquée en phase aigüe et qu'elle n'avait pas pour objet de traiter directement les conséquences de l'accident consolidé à cette date mais une problématique déjà existante antérieurement.
S'agissant de l'avis du Dr [H], la mère de l'intéressé, il doit être écarté en l'absence d'objectivité liée aux liens familiaux.
En ce qui concerne l'avis du Dr [I], il n'a été rédigé que sur les déclarations de la victime laquelle n'a pas fait état devant lui des évènements antérieurs puisqu'il indique « avant l'accident, il n'y avait eu aucun antécédent d'instabilité rotulienne » alors que l'intéressé a expliqué le contraire au Dr [J]. Aussi, sa conclusion relative à l'absence d'état antérieur ne peut être retenue.
De la même manière, le Dr [V] retient « le 18 juin 2021, lors d'un traumatisme, il présente un premier épisode de luxation de rotule » alors que les Dr [J] et [E] évoquent trois épisodes de subluxation rotulienne antérieurs entre 2013 et 2021. Ainsi, son affirmation selon laquelle « le traumatisme de l'été 2021 est l'évènement déclencheur de cette instabilité » est fondée sur des éléments erronés.
L'affirmation du Dr [A] selon laquelle : « avant cet épisode, il était totalement autonome et avait une très grande activité physique sans aucune gêne » fait également totalement abstraction des épisodes de subluxation rotulienne antérieurs.
Au demeurant, ces trois avis sont antérieurs au rapport d'expertise du Dr [E] et surtout annexés à celui-ci si bien qu'ils ont été analysés, débattus et in fine non retenus par l'expert judiciaire de telle manière qu'ils ne constituent aucunement des éléments nouveaux.
L'attestation de son ami à l'origine de l'accident est inopérante pour apprécier l'état antérieur de M. [H].
Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un état antérieur pour évaluer le préjudice corporel de M. [H] sur la base du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Dr [E].
Sur la liquidation des préjudices
À titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'expert a fixé la date de consolidation médicolégale au 8 septembre 2021 compte tenu de ce qui précède relativement à l'existence d'un état antérieur.
Aussi la liquidation des préjudices à venir ci-dessous est fondée sur cette date de consolidation médico-légale, observation faite que la victime ne développe aucun moyen opérant pour la contester puisqu'elle se fonde exclusivement sur l'existence d'un état antérieur non retenu.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santés actuelles
En application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision(1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582).
La cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel.
En l'espèce, la société MAIF n'a pas formé d'appel incident sur ce poste de préjudice fixé à la somme de 748,07 euros par les premiers juges dans le dispositif de la décision.
Les moyens de l'intimée aux termes desquels, d'une part, il doit être justifié d'un lien de causalité entre l'accident et les dépenses de santé, et d'autre part, celles-ci doivent être antérieures à la consolidation, ne peuvent donc être retenus pour réduire l'évaluation de poste de préjudice.
En revanche, alors que les factures d'ostéopathe ou de kinésithérapeute sont toutes postérieures à la consolidation et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèques à ces pièces ne permet de retenir un lien avec l'accident, il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée au titre de l'érosion monétaire au demeurant déjà prise en compte jusqu'à la date du jugement.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce poste de préjudice.
- La perte de gains professionnels actuels
L'expert judiciaire a retenu une période d'arrêt de travail en rapport avec l'accident allant du 18 juin 2021 au 8 septembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède relativement à la date de consolidation fixée au 8 septembre 2021, les moyens de M. [H] au soutien d'une indemnisation postérieurement à cette date au titre des pertes de gains professionnels actuels sont inopérants.
La société MAIF ne verse pas aux débats l'attestation de l'employeur dont elle se prévaut pour effectuer le calcul de la perte de salaire.
Reprenant les calculs des premiers juges, il est déterminé un manque à gagner au titre des salaires de 4 234,26 euros. Il doit être déduit la somme de 2 705,82 euros versée par la CPAM de l'Isère à titre d'indemnités journalières sur cette période.
Le manque à gagner s'élève donc à la somme de 1 528,44 euros. Après revalorisation pour tenir compte de l'érosion monétaire, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 1 736,67 euros pour M. [H].
Il est fixé à la somme de 2 705,82 euros pour la CPAM de l'Isère.
- L'incidence professionnelle temporaire
Aucun préjudice n'a été retenu à ce titre par l'expert, observation faite que les douleurs, la gêne éprouvée ou la pénibilité accrue sont indemnisées au titre des souffrances endurées.
Confirmant le jugement entrepris, M. [D] est débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
- Les frais divers
Tierce personne (temporaire)
L'expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne à raison de deux heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % (soit du 18 juin 2021 au 12 juillet 2021) et de deux heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 % (soit du 13 juillet 2021 au 20 juillet 2021).
Au total, le besoin est donc évalué par l'expert à 52 heures.
La victime se fonde sur les conclusions du Docteur [A] (soumises à la discussion devant l'expert judiciaire) lesquelles ne peuvent être retenues alors qu'elles font totalement abstractions des considérations précédemment développées relatives à son état antérieur. Plus largement, les moyens de M. [H] qui omettent l'existence de cet état antérieur pour évoquer un besoin non pris en compte par l'expert sont inopérants.
La cour applique un taux horaire de 23 euros.
Infirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 1 196 euros ([Immatriculation 1] h).
Les préjudices patrimoniaux permanents
- La perte de gains professionnels futurs
L'expert a retenu que la chirurgie du 9 septembre 2021 visant notamment à corriger la malposition rotulienne congénitale, sur dysplasie trochléenne ' anomalie morphologique, n'est pas retenue comme imputable à l'accident de façon directe et certaine.
Il a seulement retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables du 18 juin 2021 au 8 septembre 2021, avant de préciser qu'il n'est pas retenu de préjudice professionnel en rapport direct avec l'accident.
Aussi, compte tenu de ces éléments et de ce qui précède, confirmant le jugement entrepris, M. [H] est débouté de sa demande de fixation d'un préjudice au titre d'une perte de gains professionnels futurs.
- L'incidence professionnelle
Compte tenu de ce qui précède et des conclusions de l'expert, aucune incidence professionnelle n'est retenue comme étant imputable à l'accident.
Confirmant le jugement déféré, M. [H] est débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
- La tierce personne
De la même manière, l'expert n'a retenu aucun besoin au titre d'une assistance tierce personne postérieurement à la consolidation comme étant en lien direct avec l'accident.
Confirmant le jugement entrepris, M. [H] est débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
En se limitant au préjudice imputable à l'accident, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 18 juin 2021 au 12 juillet 2021, de classes II (25%) du 13 juillet 2021 au 20 juillet 2021, et de classe I (10%) du 20 juillet 2021 ou 8 septembre 2021.
M. [H] ne peut être suivi dans ses calculs alors qu'il ne prend pas en compte son état antérieur.
Retenant les calculs des premiers juges sur une base d'évaluation de 28 euros par jour pour un déficit total, confirmant le jugement déféré ce poste de préjudice est évalué à 546 euros.
- Les souffrances endurées
Tenant compte de l'état antérieur et d'une consolidation au 8 septembre 2021, l'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 2/7.
Les moyens de la victime sont inopérants dès lors que là encore elle ne prend pas en compte l'état antérieur et la date de consolidation retenus par l'expert.
Confirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est fixé à 4 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à 2/7 pour la période du 18 juin 2021 au 22 juillet 2021.
Là encore les deux moyens développés par M. [H] sont inopérants en ce qu'ils ne prennent pas en compte son état antérieur.
Confirmant le jugement déféré, il est alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
- Le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %.
Les développements de M. [H] pour retenir un taux de 4 % sont inopérants toujours en ce qu'il omet l'existence d'un état antérieur.
Contrairement à ce qu'affirme M. [H], la méthode d'évaluation au point conduit à une réparation intégrale sans perte ni profit de ce préjudice.
Aussi, prenant en compte son âge au jour de la consolidation, confirmant le jugement déféré ce poste de préjudice fixé à 5 880 euros.
- Le préjudice esthétique permanent
L'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique définitif en lien avec l'accident.
M. [H] est donc débouté de sa demande à ce titre.
- Le préjudice d'agrément
L'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément en lien avec l'accident.
Faisant toujours abstraction de l'état antérieur et de l'absence de lien de causalité entre son état de santé et l'accident, les moyens de M. [H] sont inopérants.
Confirmant le jugement déféré, M. [H] est débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
- Le préjudice sexuel
L'expert n'a retenu aucun préjudice à ce titre en lien avec l'accident.
M. [H] invoque des difficultés faisant toujours abstraction de l'état antérieur et de la question de l'imputabilité à l'accident.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande à ce titre.
Au total, le montant du préjudice subi par M. [H] s'élève à la somme de 15 106,74 euros, à laquelle il convient de soustraire les provisions d'un montant de 8 500 euros.
Infirmant le jugement déféré, la société Maif est condamnée à payer à M. [H] la somme de 6 606,74 euros (15 106,74-8500), avec intérêts au taux l égal à compter du présent arrêt.
En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le préjudice de la victime par ricochet
Mme [H] invoque avoir subi un préjudice d'affection dès lors qu'elle a pris soin de son fils pendant sa convalescence, qu'elle a assisté à sa souffrance et à sa prise de poids qu'elle l'accompagné à ses rendez-vous médicaux et qu'elle était à ses côtés pendant l'expertise. Cependant, là encore il convient de ne retenir que les conséquences directement imputables à l'accident.
Or, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % et une partie des préjudices allégués par la victime directe ne sont pas en lien direct avec cet accident.
Aussi en l'absence de lien direct entre l'accident et les problèmes de santé antérieurs concernant le genou de M. [H] il n'est pas justifié de préjudice d'affection réparable subi par sa mère Mme [H].
Confirmant le jugement déféré, elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, avec recouvrement direct par Me [T] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société MAIF à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les mesures de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021 :
- tierce personne temporaire : 936 euros
- perte de gains professionnels actuels : 1 528,44 euros
Condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [X] [H] la somme de 14 638,51 euros, sauf à déduire les provisions versées ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021 :
dépenses de santé actuelles : 748,07 euros
déficit fonctionnel temporaire : 546 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
Débouté M. [X] [H] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle post-consolidation, de l'assistance d'aide humaine permanente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
Débouté Mme [H] [R] de sa demande financière au titre de son préjudice d'affection ;
Condamné la société MAIF à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [H] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société MAIF aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me [Z] [T], associé de la société ANAE Avocats, sur ses affirmations de droits ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les préjudices subis par M. [X] [H] directement causés par l'accident du 18 juin 2021 ainsi :
tierce personne temporaire : 1 196 euros
perte de gains professionnels actuels : 1 736,67 euros
Fixe la créance de la CPAM de l'Isère au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 2 705,82 euros ;
Condamne la société Maif à payer à M. [X] [H] la somme de 6 606,74 euros après déduction de la provision de 8 500 euros, avec intérêts au taux l égal à compter du présent arrêt ;
Ordonne, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Maif à payer à M. [X] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Mme [R] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société Maif aux dépens d'appel avec recouvrement direct par Me [T] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.