Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 24/03108


Vérifier : CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 24/03108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/03108
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a28f5c9cdc6046d47ca5a0d

Texte de la décision

21,492 caractères

N° RG 24/03108 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFY

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/02757) rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 27 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 21 Août 2024

Appelante :

La société [T] [Z], Société à Responsabilité Limitée au capital social de 22 500 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 509 499 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimés :

M. [C] [G]

né le 18 Juin 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [E] [G]

né le 03 Décembre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

La société IDE'HOME, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 514 125 772, prise en la personne

de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 5]

non représentée

La société BTP VIFOIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 807 945 423, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Vif (38450), prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 6]

[Localité 6]

non représentée

La société C2F CONSTRUCTION, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, qui a fait le rapport, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2018, Monsieur et Madame [G] ont commandé auprès de la société [T] [Z] sous l'enseigne Aquilus piscines l'installation et la livraison d'une piscine avec structure, d'un rideau, d'un robot et d'une rampe d'accès, le tout pour un montant global de 17 210 euros TTC

Le même jour, soit le 14 décembre 2018, Monsieur et Madame [G] lui ont aussi commandé la réalisation de la maçonnerie complète de la piscine (dalle de fond, piliers, chaînage béton de la piscine) étant précisé que le maçon a facturé directement sa prestation auprès de Monsieur et Madame [G].

Le 14 décembre 2018, ils ont commandé un rideau de couleur pour un montant global de 200 euros TTC.

Le 14 juin 2019, la société [T] [Z] terminait le montage de la piscine et laissait la place au maçon pour couler les dalles de fond.

Le 24 juin 2019, les dalles de la piscine étaient coulées et la société [T] [Z] procédait à l'enterrement des tuyauteries et à la pose du local technique, également enterré.

Les époux [G] ont sollicité la société C2F construction, afin que celle-ci procède au remblaiement de la terre étant précisé que les travaux de terrassement de la piscine ont été effectués par la société BTP Vifois.

Lors du remblaiement, le local technique enterré de la piscine a été dégradé.

Les époux [G] ont fait délivrer le 12 mai 2020 à l'encontre des sociétés [T] [Z], C2F construction et BTP Vifois une assignation, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 4] a':

-ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [G], de la SARL [T] [Z], de la SAS C2F construction et de la SASU BTP Vifois ;

-désigné en qualité d'expert Monsieur [O] [R]

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 28 octobre 2021.

Par acte en 17 mai 2022, les époux [G] ont assigné au fond la société [T] [Z] et la société BTP Vifois en réparation de leurs préjudices.

Par acte en date du 1 er septembre 2022 et à la requête de la société [T] [Z], les sociétés Ide Home (architecte) et C2F construction étaient appelés dans la cause. Le dossier était enrôlé sous le numéro 22/04930.

Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état de [Localité 4] prononçait la jonction des dossiers 22/05757 et 22/04930, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro 22/04930.

Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-déclaré responsables la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois des désordres survenus dans l'installation et le terrassement de la piscine commandés par Monsieur [C] [G] et par Madame [E] [G], située à [Localité 8] par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

-condamné la SARL [T] [Z] à réaliser à ses frais les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire en reprise du local technique :

*Sortie des appareils du local technique et mise en déchetterie (pompe, filtre, tuyauterie ')

*Découpe et sortie du local technique ;

*Coupe et mise en attente des tuyauteries enterrées ;

*Local technique Aquilus identique à l'existant ;

*Pompe de filtration 1cv ;

*Filtre à sable diamètre 600 14m3/h ;

* 1 by pass intégré en attente ;

* Pose du local technique en lieu et place du précédent ;

* Assemblage complet sur place ;

* Reprise des tuyauteries et raccordement sur le nouveau local technique avec traversée de parois identiques étanches ;

* Collages repris sur le vertical des tubes ;

* Remblai en gravier roulé lavé 12/20 en périphérie du local.

-condamné la SASU BTP Vifois à réaliser à ses frais les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire en reprise du local technique : reprise terrassement aux côtes et préparation de fond en gravier roulé 12/20

-condamné la SASU BTP Vifois à réaliser à ses frais les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire en reprise de l'écrasement de la canalisation:

* Découpe de la dalle sur la largeur piscine coté refoulement sur 50 cm de large pour prévoir passage 2 tuyauteries de refoulement ;

* Découpe d'une saignée le long de la dalle depuis la piscine jusqu'à la position du LT

* Excavation de l'ensemble à ' 60 cm pour récupérer les refoulements en sortie de piscine ;

*Reprise à la sortie de paroi en PVC rigide pression puis passage en PVC semi rigide BARRIERFLEX pour aller au LT ;

* Remblai en sable sous et sur canalisation puis en gravier roulé lavé type jusqu'à '15cm de la dalle existante 12/20 ;

* Evacuation du restant en déchetterie spécialisée ;

' Reprise aciers en perpendiculaire de la tranchée avec tor de 10 ;

' Bouchage des tranchées réalisées dans la dalle béton de centrale 350 kg/m3;

-condamné la SARL [T] [Z] à réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de la piscine :

' vérification de l'absence de dégradation du bac en plastique ;

' pose du liner PVC ;

' mise en service de la piscine ;

' rideau électrique coloré (prise de cote, fabrication et pose)

-dit que les précédentes condamnations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois à verser à Monsieur [C] [G] et à Madame [E] [G] une somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ;

-débouté en l'état de leurs demandes à titre de dommages et intérêts Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] de leurs réclamations en paiement

d'autres frais tels frais d'avocats, de frais d'expertise qui rentrent dans

l'indemnisation des frais irrépétibles ou des dépens ;

-débouté la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SARL Ide Home et/ou de la SAS C2F construction ;

-débouté la SARL [T] [Z] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [C] [G] et de Madame [E] [G] ;

-condamné Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] à verser à la SARL [T] [Z] la somme de 3 440 euros au titre du solde de la facture du 24 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020 ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois à payer à Monsieur [C] [G] et à son épouse, Madame [E] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à faire plus amplement application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-dit que dans les recours entre eux, la SARL [T] [Z] sera tenue à hauteur de 50% du montant des présentes condamnations et que la SASU BTP Vifois sera tenue à hauteur de 50% ;

-rejeté les autres demandes ;

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter

Par une déclaration d'appel en date du 22 août 2024, la société [T] [Z] a interjeté appel.

Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société [T] [Z] demande à la cour de:

Vu les pièces versées aux débats ;

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 juin 2024 en ce qu'il a :

-déclaré responsable la SARL [T] [Z] des désordres survenus dans l'installation et le terrassement de la piscine commandés par Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G], située à [Localité 8] par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil;

-condamné la SARL [T] [Z] à réaliser à ses frais les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire en reprise du local technique :

* Sortie des appareils du local technique et mise en déchetterie (pompe, filtre, tuyauterie')

* Découpe et sortie du local technique ;

* Coupe et mise en attente des tuyauteries enterrées ;

* Local technique Aquilus identique à l'existant ;

* Pompe de filtration 1cv ;

* Filtre à sable diamètre 600 14m3/h ;

* 1 by pass intégré en attente ;

* Pose du local technique en lieu et place du précédent ;

* Assemblage complet sur place ;

* Reprise des tuyauteries et raccordement sur le nouveau local technique avec traversée de parois identiques étanches ;

* Collages repris sur le vertical des tubes ;

* Remblai en gravier roulé lavé 12/20 en périphérie du local.

-condamné la SARL [T] [Z] à réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de la piscine :

* vérification de l'absence de dégradation du bac en plastique ;

* pose du liner PVC ;

* mise en service de la piscine ;

* rideau électrique coloré (prise de cote, fabrication et pose)

-dit que les précédentes condamnations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois à verser à Monsieur [C] [G] et à Madame [E] [G] une somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ;

-débouté en l'état de leurs demandes à titre de dommages et intérêts Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] de leurs réclamations en paiement d'autres frais tels frais d'avocats, de frais d'expertise qui rentrent dans l'indemnisation des frais irrépétibles ou des dépens ;

-débouté la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SARL Ide Home et/ou de la SAS C2F construction ;

-débouté la SARL [T] [Z] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [C] [G] et de Madame [E] [G] ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois à payer à Monsieur [C] [G] et à son épouse, Madame [E] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à faire plus amplement application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL [T] [Z] et la SASU BTP Vifois aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

-dit que dans les recours entre eux, la SARL [T] [Z] sera tenue à hauteur de 50% du montant des présentes condamnations et que la SASU BTP Vifois sera tenue à hauteur de 50% ;

-rejeté les autres demandes.

Statuant à nouveau

-dire et juger que la société [T] [Z] n'a pas contribué à la réalisation des désordres affectant le local technique et la canalisation ;

-dire et juger que les désordres affectant le local technique et la canalisation ont été causés par l'action conjuguée des sociétés BTP Vifois pour 70%, de la société C2F construction et la société Ide Home pour 20% et des époux [G] pour 10% ;

En conséquence et à titre reconventionnel

-condamner les époux [G], la société C2F construction, la société BTP Vifois et la société Ide Home à prendre à leur charge les travaux de réparation des désordres concernant le local technique, la canalisation ainsi que les travaux d'achèvement de la piscine ;

-condamner les époux [G] à payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2020 la facture n°FA0000250 du 24 juin 2019 ;

-condamner les époux [G] à payer les travaux d'achèvement de la piscine, soit la somme de 5 370 euros TTC ;

-condamner les époux [G], la société BTP Vifois, la société C2F construction, la société Ide Home à verser chacun à la société [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, l'appelante conteste l'imputabilité des désordres au regard de l'intervention des autres sociétés Ide Home, C2F construction et BTP Vifois. Elle fait valoir que les opérations de remblaiement réalisées par la société BTP Vifois après la pose du local technique ont été opérées sous les directives et les ordres de la société C2F construction, et que l'intervention et le rôle joué par celle-ci sont avérés au regard des pièces produites, qu'ainsi, la société C2F construction a, dans les faits, assumé une mission DET dans le suivi de la construction de la piscine et de la réalisation du dallage autour de la piscine.

Elle énonce que la société C2F construction n'étant pas liée contractuellement aux époux [G] mais uniquement à la société Ide Home dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la responsabilité de la société Ide Home, donneur d'ordre de la société C2F construction doit ainsi être reconnue dans ce dossier, cette dernière étant responsable de son sous-traitant.

Elle estime que la société C2F construction, a contribué à hauteur de 20 % à la réalisation des désordres mis en avant par les époux [G].

Elle déclare qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué de consignes précises à la société BTP Vifois alors que dans les faits les époux [G] ont cherché volontairement à dissimuler l'intervention de cette dernière, acceptant ainsi de lui verser une somme en espèces de 800 euros sans le moindre document contractuel.

Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnel du terrassement, il appartenait à la société BTP Vifois de contacter la société [T] [Z] afin de se renseigner sur le mode opératoire du remblaiement de la terre autour du local technique, mais que cette dernière n'a même pas suivi les propositions de la société [T] [Z] susvisées dans la réalisation du remblaiement, qu'ainsi, il apparaît ainsi qu'au mépris du DTU ' Travaux de terrassement, article 5.22, la société BTP Vifois a utilisé une pelle métallique de 2,5 t qui, compte tenu de son poids, ne pouvait permettre un remblaiement sans dommage du local technique.Selon elle, c'est le mode opératoire du remblaiement de la terre mis en place par la société BTP Vifois autour du local technique et autour des canalisations qui a entraîné les désordres.

Elle estime que la société BTP Vifois a contribué à hauteur de 70 % à la réalisation des désordres mis en avant par les époux [G].

Enfin, elle impute une part de responsabilté aux époux [G] du fait de leur immixtion fautive. Elle réfute pour sa part toute responsabilité dans la survenue du désordre.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 février 2025, les époux [G] demandent à la cour de:

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

-débouter la SARL [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024, dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause

-condamner la SARL [T] [Z] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SARL [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance,

Les époux [G] énoncent que la construction de la piscine n'a pas été finalisée par la SARL [T] [Z], qu'au demeurant le prix total de la piscine n'avait pas fait l'objet d'un règlement complet de leur part et qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, les désordres affectant la piscine ne sont pas de nature décennale mais de nature contractuelle.

Ils indiquent que dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a relevé plusieurs désordres sur le local technique PVC enterré (déformation) et une canalisation (écrasement) imputables à la SARL [T] [Z] et la société BTP Vifois et que le premier juge en a logiquement tiré les conséquences qui s'imposaient en condamnant la SARL [T] [Z] et la société BTP Vifois à la reprise des dégradations.

Ils déclarent qu'il appartenait à la SARL [T] [Z], en charge de l'installation d'une piscine avec un local technique enterré, de les conseiller sur le processus de contractualisation avec la société BTP Vifois.

Enfin, ils sollicitent des dommages-intérêts compte tenu des préjudices qu'ils allèguent.

Les sociétés BTP Vifois citée à domicile, Ide'Home, citée en la personne de Me [B], citée à personne habilitée et C2F construction, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 24 février 2026.

En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur le fait que pour la société Ide'Home, la déclaration d'appel a été signifiée à Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire, ce qui impliquait l'existence d'une procédure collective, non portée préalablement à la connaissance de la cour.

MOTIFS

Dans le cadre du délibéré, le Conseil des appelants a précisé avoir informé le tribunal judiciaire le 12 mars 2024, par message RPVA dont il justifie de l'existence, que la société Ide'Home était placée en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 février 2024.

La société Ide'Home a donc fait l'objet d'une procédure collective, ce dont le tribunal a été informé préalablement à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2024, antérieurement au jugement de première instance.

Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur.

En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, est non avenu. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi (Cass, chambre commerciale 2 mai 2024, n°22-20.332).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le jugement déféré est non avenu ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.