CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 24/02683
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Texte de la décision
N° RG 24/02683 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6F
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00129) rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence en date du 28 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2024
Appelante :
La société AREAS DOMMAGES, société d'assurance exploitée sous forme
de mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social se situe au [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la SARL BATIVERT,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (26)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. HERVE THERMIQUE Venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, par suite d'une fusion-absorption en date du 14/02/2023, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 627 220 049, dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société BILLON,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BATIVERT, en liquidation judiciaire et dont La SELARL [S], agissant par Maitre [M] [S], dont le siege social se situe [Adresse 6], est prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BATIVERT, immatriculée au RC5 de ROMANS sous le n°482 929 031 dont Ie siege social se situe [Adresse 7], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 19 Novembre 2024 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dorniciliés es-qualité audit siege,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL [S], agissant par Maitre [M] [S], dont le siege social se situe [Adresse 6], est prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BATIVERT,
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
Société B.M.V, SCI, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 433 003 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
Le Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE sise [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Es qualité d'assureur de la commune de [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
La SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social se situe [Adresse 14], prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société BILLON,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, qui a fait le rapport, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'immeuble en copropriété 'la [Adresse 9]' situé à [Localité 3] (Drôme) a été construit entre 2005 et 2007.
Sont notamment intervenus à la construction :
- pour le lot 'VMC', la SAS Billon, assurée auprès de la SA Allianz IARD ;
- pour le lot 'isolation', la SARL Bâtivert, assurée auprès de la mutuelle Aréas dommages.
Une réception des parties privatives des bâtiments n° 3 et 4 a été réalisée le 10 juillet 2007 et une réception des parties communes le 9 octobre 2007.
M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] sont propriétaires d'un appartement et d'un parking constituant les lots n° 54 et 76 du bâtiment n° 3 de l'ensemble immobilier 'la [Adresse 9]'.
La SCI BMV, représentée par M. [R], est également propriétaire dans ce même ensemble immobilier d'un appartement constituant le lot n° 55 et d'un emplacement de parking constituant le lot n° 78 de la même copropriété.
Un incendie s'est déclaré en date du 4 juillet 2017 dans cet ensemble immobilier et a détruit l'ensemble de la toiture de l'immeuble.
L'expert mandaté par la société GAN, assureur du syndicat des copropriétaires, a conclu le 7 juillet 2017 que l'incendie avait pris naissance dans un bloc de la VMC secondaire bénéficiant au lot du rez-de-chaussée appartenant à la commune de [Localité 3].
Le maire de la commune de [Localité 3] a pris un arrêté de péril en date du 12 juillet 2017.
Par acte en date du 6 octobre 2017, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 'la [Adresse 9]' et son assureur la société GAN assurances ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [N] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres parties par ordonnances de 29 novembre 2017, 23 mai 2018 et 10 juillet 2018.
Le rapport d'expertise final a été déposé le 9 janvier 2019.
Par assignations du 6, du 8 et du 12 avril 2021, M. [C] [R], Mme [W] [Y] épouse [R] et la SCI BMV ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Billon, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, à l'encontre d'un jugement du 24 septembre 2020 concernant une affaire similaire initiée par d'autres copropriétaires et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2023, M. [C] [R] et la SCI BMV ont sollicité la reprise de l'instance.
La société Billon, la société Allianz IARD et la société L'Auxiliaire se sont désistées de leurs fins de non-recevoir.
La SAS Billon a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS Hervé technique le 14 février 2023.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- constaté que Mme [W] [Y] épouse [R] n'intervient plus dans l'instance ;
- déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, de la SA Allianz IARD, et de la société l'Auxiliaire tendant à voir déclarer forclose l'action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
- déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, de la SA Allianz IARD, de la société l'Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', à verser à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [C] [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral à l'encontre de la société Aréas dommages et de la société GAN assurances ;
- débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [C] [R] et la SCI BMV de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' à finir les travaux de remise en état dans les communs ;
- dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés Billon, Allianz et l'Auxiliaire ;
- dit que la franchise contractuelle de la société Aréas dommages est opposable à l'ensemble des parties ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires La [Adresse 9], la société GAN assurances, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
- condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du prejudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la société GAN assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre sauf celles qui le sont au titre du préjudice moral ;
- condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2024, la société Aréas dommages a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés Billon, Allianz et L'Auxiliaire ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
- condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
- condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
- condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %.
La SAS Bativert a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19 novembre 2024.
M. [R] et la SCI BMV ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025.
La SAS Hervé thermique, la SA Allianz IARD et la société l'Auxiliaire ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025.
La commune de [Localité 3] et la société Groupama ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Bativert a été assigné en intervention forcée le 3 avril 2025. Il n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :
- déclarer son recevable et bien-fondé ;
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL [S] agissant par Me [M] [S], prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Bâtivert ;
- débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de leur appel incident ;
- débouter la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée de leur appel incident ;
- débouter la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et l'Auxiliaire de leur appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que Mme [W] [R] née [Y] n'intervient plus dans l'instance ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L'Auxiliaire, tendant à voir déclarer forclose l'action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L'Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
débouté M. [C] [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral à l'encontre de la société Aréas dommage et de la société GAN assurances ;
débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [C] [R] et la SCI BMV de leur demande de condamnation du syndicat de copropriétaires 'la [Adresse 9]' à finir les travaux de remise en état dans les communs ;
dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
dit que la franchise contractuelle de la société Aréas dommages est opposable à l'ensemble des parties ;
condamné la société GAN assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre sauf celles qui le sont au titre du préjudice moral ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés Billon, Allianz et L'Auxiliaire ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire à son égard sur le fondement des articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile ;
déclarer nul et de nul effet à l'égard de la société Aréas dommages le rapport d'expertise déposé par M. [N] le 9 janvier 2019 ;
dire et juger que les éléments qu'il comporte ne peuvent en aucun cas être retenus, faute d'être corroborés par d'autres pièces versées aux débats ;
en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Aréas dommages ;
- à titre subsidiaire : écarter la responsabilité délictuelle pour faute de la société Bâtivert et en conséquence :
débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bâtivert et de son assureur Aréas dommages ;
débouter le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et son assureur GAN assurances, la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et L'Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur, Groupama Méditerranée de leurs actions récursoires formées à l'encontre de la société Aréas dommages ;
- à titre plus subsidiaire :
sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
dire et juger que le préjudice de jouissance qui s'analyse comme une gêne dans les conditions de vie et le préjudice moral ne rentrent pas dans l'objet de la garantie du contrat au titre du dommage immatériel, faute de constituer un préjudice pécuniaire, et en conséquence, débouter M. [C] [R] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Aréas dommages au titre du préjudice de jouissance ;
subsidiairement, limiter son indemnisation à la somme de 1 687,20 euros ;
débouter la SCI BMV de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance ;
débouter M. [C] [R] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Aréas dommages au titre du préjudice moral ;
sur le préjudice matériel :
débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de leurs demandes au titre des charges de copropriété ;
débouter la SCI BMV de sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
débouter la SCI BMV de sa demande au titre des frais de démolition ;
sur les frais de justice et de signification : débouter M. [C] [R] et la SCI BMV au titre du remboursement des frais d'avocats et d'huissier ;
sur la franchise contractuelle : déclarer opposable à l'ensemble des parties la franchise contractuelle de la société Aréas dommages, d'un montant de 800 euros s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs ;
sur les actions récursoires :
condamner in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs Allianz IARD et L'Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires et son assureur GAN assurances à relever et garantir intégralement la société Aréas dommages de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des dommages matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Bâtivert à 20 % des dommages ;
par conséquent, condamner in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs Allianz IARD et L'Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires et son assureur GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre s'agissant des dommages matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et son assureur GAN assurances, la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et L'Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur, Groupama Méditerranée de leurs actions récursoires formées à l'encontre de la société Aréas dommages ;
- en tout état de cause :
condamner in solidum M. [C] [R] et la SCI BMV ou qui mieux le devra à payer à la société Aréas dommages la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [C] [R] et la SCI BMV demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
declaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L'Auxiliaire tendant à voir déclarer forclose l'action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L'Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire ;
dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le Syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d'intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'ARRPI CAP conseil (et non la SELARL Robichon et associés) ;
- recevoir l'appel incident de M. [C] [R] et de la SCI BMV, et infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés Billon, Allianz et L'Auxiliaire,
limité le quantum du préjudice de jouissance de M. [C] [R] à la somme de 9 187,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice moral de M. [C] [R] à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice de jouissance de la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice matériel de la SCI BMV à la somme de 3 427,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Ils demandent à la cour de statuer à nouveau et de :
- condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 10 264,70 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 2 909,89 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 4 127,56 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 5 337,94 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dans tous les cas :
débouter la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance, la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances de l'intégralité de leurs demandes y compris de leur demande de condamnation, de débouté et de limitation du préjudice subi par les requérants ;
condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d'intérêts, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d'assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel dont distraction au profit de l'ARRPI Cap conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SAS Hervé thermique, venant aux droits de la SAS Billon, la SA Allianz IARD et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :
- à titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire :
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'la [Adresse 9]' et son assureur le GAN, in solidum, à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l'Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d'au moins 10 % ;
condamner la société Aréas dommages à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l'Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d'au moins 45 % ;
condamner la commune de [Localité 3] et son assureur la société Groupama Méditerranée, in solidum, à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l'Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d'au moins 45 % ;
- en tout état de cause : condamner la société Aréas dommages à payer aux sociétés Hervé thermique, l'Auxiliaire et Allianz, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner la société GAN à le relever et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA GAN assurances demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise à l'égard de la société Aréas dommages ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à voir retenir la responsabilité de la société Billon ;
- condamner la société Aréas dommages à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la commune de [Localité 3] et la société Groupama demandent à la cour de
- juger recevable mais non fondé en toutes ses dispositions l'appel formé par la société Aréas dommages laquelle sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris ;
- le confirmer pour le surplus.
Elles demandent également à la cour de statuer à nouveau et de :
- juger qu'elles s'en remettent à la justice quant à la nullité du rapport d'expertise sollicitée par la partie appelante ;
- juger y avoir lieu à écarter la responsabilité de la commune de [Localité 3] dans l'incendie survenu le 4 juillet 2017 ;
- en conséquence, juger y avoir lieu à rejeter toutes les demandes de condamnations formées à leur encontre ;
- subsidiairement, juger que le lien de causalité entre l'absence de contrôle de la VMC et l'incendie n'est pas établi de façon certaine, et en conséquence, juger que leur responsabilité ne saurait être retenue ;
- à titre infiniment subsidiaire :
juger y avoir lieu à réduire le quantum des condamnations sollicitées à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient être supérieures au chiffrage du sapiteur ;
juger y avoir lieu à limiter la garantie de la commune de [Localité 3] et de son assureur la compagnie Groupama Méditerranée au maximum de 10 % et exclure une condamnation in solidum ;
juger qu'en cas de condamnation in solidum, la société Billon, Allianz IARD, l'Auxiliaire, la société Bâtivert, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'la [Adresse 9]', GAN assurances devront relever et garantir la commune de [Localité 3] et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- en tout état de cause, condamner la partie appelante à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Bativert a constitué avocat mais n'a pas conclu. Son mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par message électronique du 12 mars 2026, le conseiller rapporteur a demandé aux parties de produire leurs déclarations de créance à la procédure collective de la SARL Bâtivert ainsi que la signification de leurs conclusions au liquidateur judiciaire.
Par messages électroniques des 12 et 13 mars 2026, il lui a été répondu :
- par la SA Allianz IARD et la compagnie l'Auxiliaire qu'elle n'avaient pas de justificatif de déclaration de créance ni de signification des conclusions au liquidateur et qu'elles ne formaient de demandes que contre l'assureur de la SARL Bâtivert ;
- par M. [R] et la SCI BMV qu'ils produisaient une déclaration de créance et qu'elle disposait d'un droit d'action directe contre l'assureur de la SARL Bâtivert en application de l'article L.124-3 du code des assurances ;
- par la SA GAN assurances qu'elle n'avait pas souhaité procéder à ces diligences dans la mesure où l'assureur de la société Bâtivert était présent au litige ;
- par le syndicat des copropriétaires qu'il n'avait pas souhaité faire ces démarches en présence de l'assureur de la société Bâtivert dans le litige ;
- par la société Aréas dommages qu'elle ne formait aucune demande contre la SARL Bâtivert et n'avait donc ni à déclarer sa créance, ni à signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le liquidateur judiciaire de la SARL Bativert, intervenant forcé cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL Bâtivert
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la SARL Bâtivert n'a pas constitué avocat ensuite de son appel en intervention forcée.
Il en résulte que les parties qui formaient des demandes contre la SARL Bâtivert devaient lui signifier leurs conclusions.
Tel est le cas de M. [C] [R] et la SCI BMV, du syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et de la société GAN assurances.
En conséquence, en l'absence de ces significations, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de ces parties telles que dirigées contre le SARL Bâtivert représentée par son liquidateur judiciaire.
2. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire
Moyens des parties
Aréas dommages demande à la cour de constater la nullité du rapport d'expertise aux motifs que l'expert n'a pas suffisamment répondu à son dire récapitulatif et du non-respect du contradictoire sur les constatations du sapiteur, M. [D].
M. [R] et la SCI BMV répliquent que, contrairement à ce que soutient la société Aréas dommages, l'expert s'est prononcé sur le classement au feu de la ouate de cellulose et sur son rôle causal dans l'incendie et qu'en outre elle a eu l'occasion de contester les conclusions de l'expert et ne justifie ainsi pas d'un grief. Ils font valoir que le principe du contradictoire a été respecté ainsi que l'a jugé la juridiction de première instance.
La commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée s'en remettent à la décision de la cour tout en relevant que l'expert a outrepassé ses pouvoirs en déclarant de façon péremptoire que la commune se serait soustraite à ses obligations légales.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, estime que c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité du rapport et demande la confirmation de la décision de ce chef.
Les autres parties ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
- sur l'absence de réponse aux dires :
Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties
doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l'espèce, l'expert a établi un pré-rapport le 22 octobre 2018 et l'a transmis aux parties le 23 octobre 2018 en leur impartissant un délai pour lui transmettre des dires récapitulatifs jusqu'au 25 novembre 2018 aux termes d'un calendrier figurant en fin de pré-rapport, et jusqu'au 3 décembre 2018 selon celui figurant en page 20 du rapport final.
L'avocat de la société Aréas dommages a émis un dire en date du 29 novembre 2018, qui est donc nécessairement parvenu ultérieurement à l'expert. Il n'est cependant pas établi ni même allégué que ce dire serait parvenu à l'expert avant le 4 décembre 2018.
Par suite, les observations de l'avocat de la société Aréas étant postérieures au délai fixé par l'expert, ce dernier n'était pas tenu d'y répondre.
Il n'existe donc aucune irrégularité dans l'exécution de la mesure d'expertise de ce chef.
- sur le non-respect du contradictoire :
L'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
De ce qu'elle a constaté que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations matérielles, a soumis les résultats de celles-ci à la discussion contradictoire des parties et que la manière dont il avait procédé n'a pas, alors, été critiquée, une cour d'appel a pu déduire que l'expert n'a pas violé le principe de la contradiction (1re Civ., 1er juin 1994, n° 91-21.935).
Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 18 janvier 2001, n° 98-19.958).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le bloc VMC où l'incendie a est susceptible d'avoir pris naissance a été prélevé par l'expert judiciaire pour examen par M. [G] [P], sapiteur en électricité, qui a remis un rapport que l'expert judiciaire a annexé au sien (annexe 3 bis). Un autre sapiteur, M. [B] [D], a été désigné pour évaluer les dommages, et a remis un rapport, également annexé à celui de l'expert judiciaire (annexe 2).
L'expert judiciaire a précisé en réponse aux observations de l'avocat de la SAS Billon (pages 14 et 15) :
« Sur le caractère contradictoire des opérations du sapiteur
M. [D], sapiteur, a participé avec l'expert judiciaire aux quatre réunions contradictoires sur site.
L'organisation technique proposée pour ces réunions était la sui
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