CA Douai, 27 mai 2026, RG 26/00810
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX4 [D] [T]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [T] né le 11 mars 2006 ou le 11 juin 2006 en Algérie, de nationalité algérienne
déclarant à l'audience être né à [Localité 1]
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2026 à 14 h prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [S] [G] venant au soutien des intérêts de M. [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2026 à 10 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [T], né 1e 11 juin 2006 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mai 2026 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 janvier 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2026 à 14h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [T] du 26 mai 2026 à 10h20 sollicitant :
- à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [T], de constater, dire et juger que la procédure de placement en rétention est irrégulière, d'ordonner la libération immédiate de Monsieur [R] [T] ;
- à titre subsidiaire, son assignation à résidence avec remise de son passeport contre récépissé, à l'adresse de son hébergement stable ([Adresse 1]).
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
- l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité,
- l'erreur manifeste quant aux garanties de représentation,
- la violation du droit à l'assistance par un interprète : absence du nom et des coordonnées de 1'interprète dans l'arrêté de placement en rétention.
Et les moyens nouveaux en appel tirés de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, et de sa demande d'assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure.
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Le moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance par un interprète : absence du nom et des coordonnées de 1'interprète dans l'arrêté de placement en rétention
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que le nom et la langue utilisée par l'interprète permettent sans difficulté de vérifier si l'interprète est bien inscrit sur les listes.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [R] [T] ont été préservés.
Le moyen doit être rejeté.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité,
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit besoin d'ajouter quoique ce soit.
Le moyen est rejeté
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste quant aux garanties de représentation,
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit besoin d'ajouter quoique ce soit, sauf à relever que l'attestation versée devant la juridiction n'est pas datée et que l'administration n'en avait connaissance lors de la prise de son l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté "la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport." (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). Plus récemment, la cour de cour de cassation a spécifié que la possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000).
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité et ne l'ayant pas remis contre récépissé aux forces de police, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse au laissez-passer consulaire et au routing sollicités le 22 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETTONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 27 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [T]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [D] [T] le mercredi 27 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [H] [A] le mercredi 27 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00810 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYX4
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