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CA Douai, 22 mai 2026, RG 26/00788


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00788
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a28f656cdc6046d47ca6380

Texte de la décision

7,020 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYTM [F] [J]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 22 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [J]

né le 24 Mai 1977 à [Localité 1] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [T] interprète en langue hindi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mai 2026 à 15H35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mai 2026 à 11h54 notifiée à 12h02 à M. [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2026 à 11h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 14 mai 2026 notifié le même jour à 16h au titre d'une procédure de reprise en charge par les autorités des Pays-Bas.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mai 2026 à 11h54 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [J] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [J] du 21 mai 2026 à 11h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [H] [V] reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond et le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :

Sur le premier moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention

L'appelant n'a pas produit de pièces en appel susceptibles de remettre en cause la motivation du premier juge qui a dûment rejeté ce moyen.

Sur le second moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant ne fait valoir dans le cadre de son recours aucun élément à l'appui de ce moyen alors que le premier juge a dûment relevé que les diligences suffisantes avaient été effectuées par la demande de réadmission du 14 mai 2026, soit le jour du placement en rétention administrative .

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Les moyen seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYTM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [F] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [J] le vendredi 22 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [D] [Y] le vendredi 22 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 22 mai 2026

N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYTM

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