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CA Douai, 9 juin 2026, RG 25/04805


Vérifier : CA Douai, 9 juin 2026, RG 25/04805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/04805
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
6a28f668cdc6046d47ca67c4

Texte de la décision

7,981 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 09/06/2026

*

* *

Minute électronique :

N° RG 25/04805 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZS

Jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SAS Qualid'Home

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT

Monsieur [G] [W]

entrepreneur individuel exerçant le nom commercial [A]'[K] anciennement dénommé 'Un Coup de [A]'

né le 20 septembre 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëtan Delettrez

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 12 mai 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026

***

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :

-constaté la résiliation du marché de travaux du 5 janvier 2022 conclu entre la société Qualid'home et M. [G] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de [A], au 26 janvier 2024 ;

-condamné M. [W] à payer à la société Qualid'Home la somme de 21 742,67 euros TTC au titre de la reprise des non-façons et malfaçons ;

-débouté la société Qualid'home de sa demande formée à l'encontre de M. [W] au titre des pénalités de retard ;

-condamné M. [W] aux dépens ;

-condamné M. [W] à payer à la société Qualid'home la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 23 septembre 2025, M. [W] a interjeté appel la décision.

Par conclusions déposées le 20 mars 2026, la société Qualid'home a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Qualid'home demande de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4805, de condamner M. [W] à lui payer, en outre des dépens de l'instance, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de toutes ses demandes.

Elle fait valoir pour l'essentiel que M. [W] n'a pas exécuté la décision alors qu'elle est exécutoire de plein droit, malgré une saisie-attribution effectuée avant qu'il n'interjette appel, il n'a fait aucune proposition de paiement, malgré plusieurs demandes officielles formulées par son conseil. Elle conteste l'impossibilité d'exécuter la décision soutenue par l'appelant, affirmant qu'il détient un nouvel établissement actif pour la même activité et qu'il s'est soustrait délibérément à ses obligations. Elle ajoute que si ce dernier affirme être retraité, il ne se présente nullement comme tel dans sa déclaration d'appel et que ses revenus n'apparaissant pas sur son avis d'imposition, cela démontre le caractère incertain de ses affirmations. En outre, elle affirme qu'il détient un patrimoine actif, ce dernier ayant vendu un bien immobilier d'une valeur de 339 500 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Qualid'home de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/4805, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, l'exécution provisoire ayant un caractère manifestement excessif. Il affirme que les pièces produites le démontrent tel que le procès-verbal de saisie-attribution montrant un résultat infructueux, l'acte authentique du 23 octobre 2023 et ses avis d'imposition montrant ses ressources de retraité depuis plusieurs années. Il affirme que le paiement de sa condamnation représente une année entière de revenus et le priverait de toute ressource pour faire face à ses charges courantes et qu'il existe un risque d'irréversibilité au regard de la solvabilité fragile de la société Qualid'home, il se retrouverait en cas d'infirmation dans l'impossibilité d'obtenir restitution effective des sommes versées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [W] produit :

- un acte notarié en date du 23 octobre 2023 portant sur la vente d'un bien immobilier pour la somme de 339 500 euros ;

- un avis d'imposition portant sur l'année 2023 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 22 281 euros ;

- un avis d'imposition portant sur l'année 2024 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 23 945 euros ;

- une attestation du service des impôts entreprises indiquant qu'au 19 juin 2024, M. [W] étaient en règle au regard des obligations fiscales lui incombant ;

- une capture écran du site internet Pappers indiquant que l'établissement qu'il détenait à [Localité 4] puis à [Localité 5] était fermé, mais qu'il détenait au 11 mai 2026 un établissement depuis le 15 octobre 2024 un établissement à [Localité 6].

Ces pièces démontrent que M. [W] dispose de revenus constants et qu'il dispose toujours d'un établissement à [Localité 6]. En outre, il ne justifie d'aucune charge objectivable, ni qu'une tentative d'exécution ait été mise en place par une proposition d'échelonnement par exemple. Enfin, le montant du capital social de la société Qualid'home ne permet pas d'établir un risque d'insolvabilité soutenu par M. [W], en ce qu'il montre seulement les moyens financiers mis à disposition au départ et la répartition du pouvoir entre les associés, il n'est pas démonstratif de l'état de la trésorerie disponible.

Dès lors, M. [W] ne démontre pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

Il convient de condamner M. [W] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de condamner ce dernier au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [W] à payer à la société Qualid'home la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [W] aux dépens de l'incident.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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