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CA Dijon, 9 juin 2026, RG 26/00021


Vérifier : CA Dijon, 9 juin 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
6a28f66bcdc6046d47ca68b3

Texte de la décision

6,034 caractères

[A] [F]

C/

[W] [J]

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYOB

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [W] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 26 mai 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2025, Monsieur [A] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires rendue le 02 décembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chalon-Sur-Saône lequel a fixé à la somme totale de 3 600 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [J], avocat exerçant au sein de la SCP CABINET LITTNER BIBARD RONFARD, au titre de ses interventions dans le cadre d'une procédure suivie devant le juge aux affaires familiales ainsi que dans le cadre d'une instance pénale.

Outre l'absence de signature de toute convention d'honoraires, il déplore la mauvaise qualité du service rendu par son conseil et le manque de diligences de ce dernier dans le cadre de la procédure de divorce. S'agissant de la plainte pour viol dont il a été l'objet, il indique avoir été contraint de pallier la carence de son conseil en effectuant directement diverses démarches auprès du tribunal.

Il a indiqué à la barre qu'il souhaite que les provisions déjà versées (1 200 et 2 400 euros) au titre de ces procédures lui soient restituées.

La SCP CABINET LITTNER [J] [Y] a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle se prévaut de la teneur des informations transmises en toute transparence à son client lors de chacune des deux procédures dont elle a eu la charge, de la qualité du suivi et des échanges alors entretenus et détaille l'ensemble des diligences accomplies justifiant pleinement, selon elle, de la facturation dorénavant contestée.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par voie de mise à disposition.

MOTIFS

Sur le respect des délais

Le recours de Monsieur [A] [F] a été formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon-Sur-Saône ; il est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contestation

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; il est non moins constant que Maître [J] a été mandaté par Monsieur [F] pour assurer sa défense dans le cadre de deux instances distinctes. Il a donc droit à percevoir rémunération de ses diligences dans les conditions susvisées après examen, notamment, des diligences effectivement accomplies.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales et ayant donné lieu à un versement de 1 200 euros TTC, il est justifié par Maître [J] d'un nombre conséquent de diligences échelonnées sur plus d'une année (rendez-vous de travail ; échanges de courriels ; rédaction assignation en divorce ; prise de date ; assistance lors d'une audience d'orientation et de fixation des mesures provisoires et suivi d'audience ; rédaction de conclusions aux fins de divorce) dans un dossier contenant des éléments d'extranéité. Sa note d'honoraires est dès lors pleinement justifiée.

S'agissant de l'assistance mise en place dans le cadre d'une procédure pour viol dénoncée par son épouse et ayant donné lieu à une décision de classement sans suite en juin 2023, Monsieur [F] s'est acquitté de la somme de 2 400 euros sur une évaluation initiale de 5 000 euros. Dans ce cadre, il a bénéficié à compter de mi-avril 2023 d'un suivi de la SCP CABINET LITTNER [J] [Y] lequel a pris attache avec le parquet compétent

Il a ensuite été assisté par Maître [Y] lors de son audition du 05 juin par les services d'enquête dans le cadre d'une mesure de garde à vue ayant nécessité un déplacement ; dans la continuité, Maître [J] justifie avoir déposé dès le 09 juin 2023 une plainte pour dénonciation calomnieuse et en a rendu compte à son client.

Si les démarches concernant le fichier TAJ ont été directement effectuées par Monsieur [F], il s'évince toutefois des éléments susvisés que la fixation à la somme finale de 2 400 euros TTC du montant des honoraires ne peut qu'être validée.

En conséquence de quoi, la décision du Bâtonnier sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Déclarons recevable mais mal fondée le recours formé par Monsieur [A] [F],

Confirmons dès lors décision rendue le 02 décembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chalon-Sur-Saône,

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [F].

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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