CA Colmar, 4 juin 2026, RG 25/03195
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 352/2026
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/03195 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITFX
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique transmise le 28 juillet 2025 par le conseil de M. [V] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l'opposant à la CPAM du Bas-Rhin, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du conseil de M. [Y] transmises le 12 novembre 2025 par RPVA ;
Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin datées du 26 mars 2026 et transmises le même jour ;
Vu l'évocation de la procédure lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026, à l'issue de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience d'instruction du 4 juin 2026 pour dépôt éventuel de son mandat par le conseil de M. [Y], et ce conformément à sa demande ;
Vu la demande de renvoi sollicitée par Maître [Localité 2], substituant le conseil de M. [Y], lors de l'audience d'instruction du 4 juin 2026 ;
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère qu'aucune diligence n'a été accomplie par le conseil de l'appelant, qui n'a transmis aucune information sur le motif de cette défaillance lors de l'audience d'instruction.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03195 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelant ;
Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelant de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la CPAM du Bas-Rhin.
Fait à [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le Magistrat,
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