CA Bourges, 9 juin 2026, RG 26/00312
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00312 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZRK;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. DU PITON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me BON, avocat au barreau de Nevers
A :
II - S.C.P. [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
La cause a été appelée à l' audience publique du 26 Mai 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
- L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS DU PITON, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, bar, salon de thé à Sancerre (Cher) et a désigné la SCP [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi d'une demande de conversion par le mandataire, le tribunal de commerce a notamment, par jugement du 10 février 2026,
- prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DU PITON ;
- prononcé la fin de la période d'observation ;
- désigné la SELAS [I] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 mars 2026, la SAS DU PITON a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 26/00213.
Suivant assignation du 30 mars 2026, la SAS DU PITON a fait attraire Maître [I] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2026, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Par conclusions subséquentes, puis à l'audience, il a maintenu sa demande.
La SELAS [I] et Associés ès qualités a sollicité le rejet de cette demande.
Par un avis écrit, le procureur général a conclu également au rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'article L.631-15 du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que la SAS DU PITON n'avait pas transmis les documents comptables demandés permettant d'apprécier sa rentabilité durant la période d'observation, que les salaires n'étaient pas réglés et que les frais inhérents à la procédure collective, dont le paiement résulte d'une obligation réglementaire, n'avaient pas été réglés malgré plusieurs relances effectuées par le greffe.
Contestant la pertinence de ces motifs, la SAS DU PITON produit :
- ses comptes de l'exercice arrêtés au 31 octobre 2025,
- des z de caisse se rapportant à son activité de février à avril 2026,
- des extraits du compte bancaire personnel de son président.
En revanche, elle ne verse aux débats aucun document comptable afférent à la seule période d'observation, qui s'est ouverte le 11 février 2025, qui seuls permettraient de justifier de la rentabilité de l'exploitation durant cette période.
Par ailleurs, elle ne justifie pas du règlement des salaires de son personnel pendant la même période, son président ayant, sur son compte personnel, payé uniquement les salaires d'un employé par des virements effectués en février 2026.
Elle ne prouve pas davantage avoir procédé au règlement des frais afférents à la procédure collective.
Elle ne produit, enfin, aucun prévisionnel d'exploitation.
Dans ces conditions, elle n'apporte pas des moyens de preuve sérieux quant à sa capacité à opérer son redressement en respectant le plan d'apurement du passif sur dix années qu'elle propose dans ses conclusions d'appel, étant précisé que le passif échu et à échoir admis à titre définitif s'élève à 418'749,28 euros.
Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 février 2026 formée par la SAS DU PITON ;
ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 09 juin 2026
Exp + CE à :
- Me BON
- Me LAVOUE
Exp à :
- CIVIL CA
- TC [Localité 3]
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