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CA Bourges, 5 févr. 2026, RG 25/00996


Vérifier : CA Bourges, 5 févr. 2026, RG 25/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00996
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a28f6d4cdc6046d47ca79a9

Texte de la décision

14,496 caractères

SM/EC

N° RG 25/00996

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYRN

Décision attaquée :

du 28 juillet 2025

Origine :

Tribunal judiciaire de bourges (surendettement)


Mme [M] [F] débitrice

C/

SCEA [1]

[2] SERVICE CLIENTS

[3]


Expéditions aux parties le

05 février 2026

copie officieuse + Exp. :

- Me LE ROY DES BARRES

le 05/02/2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026

6 Pages

DÉBITRICE, APPELANTE :

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2025-2695 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

CRÉANCIERS, INTIMÉS :

SCEA [1]

[Adresse 2]

Non représentée

EDF SERVICE CLIENTS

[Adresse 3]

Non représenté

[3]

[Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme [B], greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 08 janvier 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Saisie par Mme [M] [F], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 8 août 2024.

Le 10 octobre 2024, la commission a constaté que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SCEA [1] a contesté cette orientation.

Statuant sur cette contestation par jugement en date du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- déclaré recevable en la forme le recours de la SCEA [1] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 10 octobre 2024,

- l'a déclaré bien fondé,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- dit que cette décision sera notifiée à Mme [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Cher.

La SCEA [1] invoquant la mauvaise foi de la débitrice, le premier juge a retenu que celle-ci était effectivement caractérisée dès lors que Mme [F] a été condamnée, au paiement d'une somme globale de 20 628,34 euros, pour avoir émis et encaissé à son profit des chèques appartenant à cette société et avait, dans un temps très proche de cette condamnation, saisi la commission de surendettement d'un passif composé à plus de 83% de la dette issue de cette condamnation.

Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l'accusé de réception ayant été signé par Mme [F], le 7 août 2025.

Par voie électronique (RPVA), Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2025.

Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.

Par courrier en date du 11 décembre 2025, la banque [4] a informé la cour de son absence à l'audience, en précisant n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite de l'appel formé et faisant état d'une créance de 2 379,20 euros au titre d'un crédit de restructuration.

A l'audience du 8 janvier 2026, Mme [F], comparant en personne et assisté de son conseil, a soutenu son recours aux fins d'infirmation de la décision entreprise.

Elle reproche au premier juge d'avoir écarter sa bonne foi, en soulignant qu'en matière de surendettement la mauvaise foi ne saurait se déduire de la nature de la dette et qu'elle a été condamnée par une juridiction civile et non pénale.

Elle ajoute avoir agi en toute transparence auprès de la commission de surendettement à laquelle elle n'a jamais caché sa condamnation, celle-ci ayant, malgré tout, déclaré sa demande recevable.

Elle conteste ainsi toute fausse déclaration, ou toute aggravation volontaire de son endettement et détaille sa situation financière et personnelle pour arguer d'une situation irrémédiablement compromise qui justifie, selon elle, l'application à son profit d'une procédure de rétablissement personnel ainsi que la commission de surendettement l'avait initialement imposée.

Les courriers adressés à la cour ont été portés à la connaissance de la débitrice pendant l'audience afin de lui permettre de détailler toutes observations utiles.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité

Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [F], qui a signé l'avis de réception le 7 août 2025. Elle a présenté le 18 août 2025, soit dans le délai de recours précité, une demande d'aide juridictionnelle.

En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il appartient à l'appelant de déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel pour que le recours soit réputé avoir été formé dans le délai, si cet appel est finalement introduit dans le délai d'appel à compter du jour de la notification de la décision définitive d'admission.

Tel est le cas dès lors que Mme [F] a formé appel le 15 octobre 2025, la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale datant du 1er octobre 2025.

L'appel est donc recevable.

2°) Sur le fond

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il y a lieu de souligner qu'il s'évince de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Cher avait initialement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de la situation de Mme [F].

Sur recours d'un créancier, le premier juge a retenu la mauvaise foi de la débitrice et déclaré irrecevable sa demande visant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Cette décision est soumise à la cour.

Sur la bonne foi de la débitrice :

L'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L. 733-12 et L. 741-5 par renvoi à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi.

De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance. Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

La contestation de la bonne foi de la débitrice a été placée dans le débat par la SCEA [1] devant le premier juge.

Il n'est pas discuté que la créance non contestée de cette dernière, d'un montant de 22 428,34 euros, résulte de la condamnation judiciaire de Mme [F] au remboursement des sommes dues du fait de l'émission et l'encaissement à son profit de chèques appartenant à cette société.

Si cette condamnation par le tribunal judiciaire de Bourges en date du 13 juin 2024 n'est pas le fait d'une juridiction pénale, ainsi que le relève Mme [F], elle résulte toutefois d'agissements fautifs de sa part.

C'est par ailleurs à raison que le premier juge souligne l'importance du montant global des chèques indûment émis et encaissés, à savoir plus de 20 000 euros, qui représente une part essentielle de l'endettement de la débitrice. Il s'en évince que Mme [F] ne pouvait ignorer que ce faisant elle se plaçait en situation d'aggraver sa situation financière et de créer une situation de surendettement, pour faire face au nécessaire remboursement qui s'imposerait à elle.

Plus encore, sans qu'il ne soit fait état de tentative d'apurement progressif de la créance ou de versements ponctuels antérieurs ou postérieurs à la condamnation, Mme [F] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la [5], moins d'un mois après la décision du tribunal judiciaire de Bourges, si bien que le lien direct entre les faits constitutifs de mauvaise foi et la situation de surendettement est établi.

Enfin, si Mme [F] souligne que sa situation financière et personnelle ne s'est pas amélioré depuis la décision de première instance qui demeure au demeurant très récente, elle n'invoque toutefois pas d'éléments nouveaux en faveur de sa bonne foi.

Dès lors, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'absence de bonne foi de Mme [F] était caractérisée et a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le jugement dont appel sera par suite confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

S. MAGIS E. CHENU

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