CA Bordeaux, 9 juin 2026, RG 25/01427
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Texte de la décision
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
[W] [E] [F]
N° RG 25/01427 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGNO
DU 09 JUIN 2026
Notifications
le :
D E C I S I O N
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2026
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [W] [E] [F], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Andeol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE), pris en ma personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [W] [F] a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 octobre 2024. L'audience a été renvoyée au 29 novembre 2024 et dans cette attente, [W] [F] a été placé en détention provisoire. Par jugement en date du 29 novembre 2024, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Par requête reçue le 18 mars 2025 , le conseil de M. [W] [F] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à M. [W] [F] les sommes de
- 7 400 euros en réparation du préjudice moral
- 3 211,27 euros en réparation du préjudice matériel
- 1800 euros au titre des frais liés à la défense
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève
- l'importance du choc carcéral, [W] [F] n'ayant jamais été incarcéré auparavant
- la séparation d'avec sa mère avec laquelle il entretient des liens privilégiés
- la difficulté à retrouver ses repères après sa remise en liberté
- les conditions de détention particulièrement rudes et indignes
Sur le préjudice matériel, le conseil relève qu'employé comme adjoint dans un magasin de la franchise [Adresse 3], [W] [F] percevait un salaire de 2 690,53 euros soit pour 37 jours une perte de 3 211,27 euros
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025 complétées par ses conclusions du 6 février 2026 puis du 26 mars 2026, l' Agent Judiciaire de L'État conclut au sursis à statuer au motif que [W] [F] ne justifie pas de l'exécution de sa condamnation du 30 septembre 2024 sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique en dehors de la période de détention provisoire du 23 octobre au 29 novembre 2024 dont il demande l'indemnisation.
Subsidiairement,
L' Agent Judiciaire de l'État demande qu'il soit constaté que la période de détention indemnisable a couru du 23 octobre 2024 au 29 novembre 2024 soit 37 jours.
Sur le préjudice moral, l' Agent Judiciaire de L'État conclut que la somme demandée doit être ramenée à de plus justes proportions et ne pas excéder la somme de 6 500 euros
Il relève que [W] [F] n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation personnelle, que le jugement du 9 janvier 2025 indique qu'il était célibataire et qu'avoir été séparé de sa mère dont il se dit très proche pendant 37 jour n'est pas de nature à aggraver le préjudice lié à la séparation familiale.
Il relève s'agissant des conditions de détention qu'aucune élément concret et personnel n'est rapporté aux débats.
Sur le préjudice matériel, l' Agent Judiciaire de L'État conclut à son rejet et subsidiairement demande qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions au motif que les éléments justificatifs sont incomplets.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' Agent Judiciaire de L'État demande qu'elle soit réduite à de plus justes proportions.
Dans son avis en date du 4 mars 2026 , M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que le préjudice moral soit ramené à la somme de 3 700 euros et qu'il soit alloué la somme de 3 211 ,27 euros au titre du préjudice matériel sous réserve des justificatifs produits. Il conclut encore à ce qu'il soit accordé la somme de 1 800 euros au titre des frais de défense et qu'il soit attribué au titre de l'article 700 du code de procédure civile un somme conforme à la jurisprudence habituelle.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
Etant rappelé que l'absence d'incarcération antérieure n'est pas un facteur de majoration du préjudice mais constitue la base de l'évaluation du préjudice moral.
En l'espèce
S'agissant de la durée de l'incarcération, M. [W] [F] a été détenu provisoirement du 23 octobre au 29 novembre 2024 soit 37 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 23 ans. Il était célibataire et sans enfants.
Il travaillait comme employé de la SARL [1] gérée par sa mère sous l'enseigne d'un [Adresse 3] depuis le 16 septembre 2023. Par avenant du 7 octobre 2024, il avait été promu employé principal confirmé, adjoint de magasin. Il a communiqué une attestation de reprise de travail du 2 décembre 2024.
Lors de son incarcération, son casier judiciaire portait trace de deux condamnations pour trafic de stupéfiants. Il a notamment été condamné le 30 septembre 2024 à la peine de 1 an d'emprisonnement sous détention à domicile sous surveillance électronique.
Aucun élément n'a été communiqué à la cour quant à l'exécution de cette peine, quoiqu'il en soit l'incarcération du 23 octobre 2024 est une première détention en milieu carcéral et le choc carcéral doit être pris en considération.
Si la séparation d'avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, quelle que soit sa proximité d'avec sa mère, la cour relève que [W] [F] occupait son propre logement. Adulte puisque âgé de 23 ans, il n'a été séparé de sa mère que 37 jours, n'étant pas prétendu que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés.
Les éléments communiqués pour démontrer des conditions indignes de détention de nature à aggraver le préjudice moral ne sont pas contemporains puisque datés du 26 mai 2023 pour les plus récents, le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté est du 13 juillet 2022. De sorte que [W] [F] qui se contente d'énoncer des faits en termes généraux, ne justifie pas personnellement de conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d'aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [W] [F] à la somme de 3 700 euros
3/ Sur le préjudice matériel
Ainsi que déjà précisé, [W] [F] travaillait comme employé de la SARL [1] gérée par sa mère sous l'enseigne d'un [Adresse 3] depuis le 16 septembre 2023. Par avenant du 7 octobre 2024, il avait été promu employé principal confirmé, adjoint de magasin.
Il a communiqué une attestation de reprise de travail du 2 décembre 2024 mentionnant une suspension du contrat de travail entre le 21 octobre et le 1 décembre 2024. Sur cette attestation, il fait mention du salaire de base : 2 690,53 euros, lequel s'agissant d'un salaire brut ne peut être valablement pris en compte pour le calcul d'une éventuelle perte de salaire, la perte de revenus devant se calculer en « net » et hors incidence fiscale.
Lors des débats devant la cour, [W] [F] a produit les bulletins de salaire de juillet à octobre 2024 puis décembre 2024 et de janvier à septembre 2025
En septembre 2024, mois complet précédent son incarcération, [W] [F] a perçu un salaire net payé de 1 539,07 euros. Au mois de décembre 2024, mois complet suivant son incarcération, il a perçu un salaire net payé de 2 128,91 euros. Sa promotion étant intervenue au mois d'octobre 2024, le salaire net de décembre peut être pris en considération pour évaluer une éventuelle perte de revenus en lien avec la détention injustifiée.
En décembre 2024, [W] [F] a perçu un salaire de 2 128,91 euros
soit un salaire de 2 128,91 / 31 = 68,67 euros par jour
Soit une perte de 68,67 euros x 37 jours de détention = 2 540,79 euros
De sorte qu'il sera fait partiellement droit à la demande et il sera alloué à [W] [F] la somme de 2 540,79 euros au titre du préjudice matériel.
4/ Sur les frais d'avocat
La demande de provision d'un montant de 1800 euros en date du 23 octobre 2024, porte sur l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat à l'occasion de l'audience de comparution immédiate. Faute de distinguer précisément les frais afférents à la détention, il ne peut être fait droit à la demande.
Il sera néanmoins alloué à [W] [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [W] [F]
- la somme de 3700 euros en réparation du préjudice moral
- la somme de 2 540,79 euros au titre du préjudice matériel
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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