CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/01425
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er JUIN 2026
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3KB
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant
Mme [G] [W]
Louisiane
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [G] [W] à M. [Z] [E] et Mme [V] [J],
Par déclaration reçue le 22 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 26 janvier 2026. Le 26 janvier 2026, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d'appel a été délivré par le greffe. Un avis a été adressé par greffe le 9 mars 2026 et réitéré le 29 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l'éventuelle caducité.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, Mme [W], appelante, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La caducité est encourue.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [W] n'a pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d'appel. Elle est domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel. La caducité est encourue. La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. Il n'est ni allégué ni justifié d'un cas de force majeure. En effet, l'indisponibilité alléguée de l'avocat constitué par l'appelante, d'ailleurs non démontrée, ne caractérise pas un tel cas de force majeure qui suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Mme [W] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel interjeté par la Mme [G] [W] ;
- condamnons Mme [G] [W] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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