CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/01298
Vérifier : CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er JUIN 2026
: N° RG 25/01298 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3CN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant
S.A.S. EOS FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 2 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SAS Eos France à Mme [S] [E] et M. [W] [E],
Par déclaration reçue le 19 novembre 2025, la SA Eos France a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 18 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d'appel a été délivré par le greffe. La déclaration d'appel a été signifiée à chacun des intimés le 19 janvier 2026. Ils ont constitué avocat le 19 janvier 2026. Les conclusions d'appel ont été remises au greffe et notifiées le 13 avril 2026. Un avis a été adressé par greffe le 29 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l'éventuelle caducité.
Par conclusions communiquées le 28 mai 2026, la SA Eos France a sollicité de
- déclarer recevable l'appel enregistré sous le numéro 26/00278 (RG 26/00325) ;
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01298 et RG 26/00325 pendantes devant la Cour d'appel de Basse-Terre,
- réserver les dépens.
Elle a fait valoir qu'elle n'avait pu conclure dans les délais, qu'elle pouvait interjeter un nouvel appel tant que son appel n'avait pas été jugé irrecevable et tant qu'elle se trouvait encore dans le délai pour former appel.
L'affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant et non contesté que l'appelante n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel augmenté d'un mois en tenant compte du délai de distance. Ayant interjeté appel le 19 novembre 2025, elle devait conclure au fond au plus tard le jeudi 19 mars 2026. La caducité est encourue. La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. Il n'est ni allégué ni justifié d'un cas de force majeure.
En l'état actuel la question est davantage celle de la caducité de la première déclaration d'appel que celle du sort de la seconde déclaration d'appel. En outre, la jonction ne crée pas de lien d'instance, elle ne saurait régulariser a posteriori une déclaration d'appel caduque. Surabondamment, l'appelante qui soutient que la décision n'a pas été signifiée, avait la faculté de demander la radiation de ce premier appel, avant que ne soit posée la question de sa caducité.
La déclaration d'appel est caduque.
La SAS Eos France est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel interjeté par la SAS Eos France ;
- condamnons la SAS Eos France au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.