CA Basse Terre, 23 févr. 2026, RG 25/01289
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2026
RG N° : N° RG 25/01289 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3B2
1ère Chambre
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
du 7 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00260.
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier,
Vu la procédure d'appel opposant
M. [B] [Y]
Local de la FE-CGTG -
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Syndicat FÉDÉRATION DE L'ENERGIE-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE FE CGTG
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
S.A.S. EDF PRODUCTION ELECTRIQUE
INSULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Brice SEGUIER, avocat au
barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [B] [Y] et la Fédération de l'énergie- confédération générale du travail de la Guadeloupe- FE-CGTG à la SAS EDF Production électrique insulaire,
Par déclaration reçue le 17 novembre 2025, M. [B] [Y] et la Fédération de l'énergie- confédération générale du travail de la Guadeloupe- FE-CGTG ont interjeté appel de la décision. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai en application des dispositions de l'article de l'article 906 du code de procédure civile, a été délivré le 28 novembre 2025.
La SAS EDF Production électrique insulaire a constitué avocat et procédé au paiement du timbre fiscal.
Par conclusions communiquées le 20 févier 2026, la SAS EDF Production électrique insulaire a sollicité de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Fédération de l'Energie - Confédération
Générale du Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et de M. [B] [Y] interjeté
le 17 novembre 2025 sous les références DA N° 25/01016 et RG N° 25/01289 ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Basse-Terre ;
En tout état de cause,
- condamner la Fédération de l'Energie - Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et M. [B] [Y] à la somme de 1 000 euros au titre d'une partie des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fédération de l'Energie - Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et M. [B] [Y] à supporter les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sans autre observation, l'affaire été examinée le 23 février 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 906 du code de procédure civile applicable au litige, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : [...] 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; [...]
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...]
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce en dépit de l'avis d'orientation adressé le 28 novembre 2025, il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel par les parties appelantes. En outre, ces dernières n'ont pas conclu dans le délai fixé par ce même avis d'orientation de l'affaire à bref délai. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. La caducité découle de l'application de la loi claire et connue des parties représentées par leurs avocats, sans considération d'aucun grief, de la carence de l'appelant à accomplir une formalité de procédure.
La caducité provoque l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sans qu'il y ait lieu de le constater.
La Fédération de l'énergie - Confédération générale du travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et de M. [B] [Y] sont condamnés in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
Nous président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel enregistré sous le N° 25-1289 ;
- condamnons la Fédération de l'énergie - Confédération générale du travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et M. [B] [Y] in solidum au paiement des dépens avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamnons la Fédération de l'énergie - Confédération générale du travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) et M. [B] [Y] in solidum à payer à la SAS EDF Production électrique insulaire et d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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