CA Basse Terre, 1 juin 2026, RG 25/01276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er JUIN 2026
N° RG 25/01276
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans l'instance d'appel opposant :
Mme [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [X] [B] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [A] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [H] [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Youri COHEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Vu la décision rendue le 12 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [X] [D], Mme [A] [D] et Mme [H] [Z] à Mme [P] [E],
Par déclaration reçue le 13 novembre 2025, Mme [P] [J] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état et rappel des délais a été délivré le 18 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, un avis de non constitution portant obligation de signifier la déclaration d'appel a été délivré par le greffe. La régularisation de timbre fiscal a été réclamée le 5 janvier 2026. Les intimés ont constitué avocat le 16 janvier 2026. Un avis a été adressé par greffe le 28 mai 2026, sollicitant les observations écrites sur l'éventuelle caducité.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 1er juin 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [E] n'a pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d'appel. Elle est domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel. La caducité est encourue. La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. Surabondamment, il n'a pas été procédé au paiement du timbre fiscal.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Mme [E] ne justifie pas non plus avoir notifié ou signifié ses conclusions aux intimés.
L'appel est caduc.
Mme [P] [E] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel interjeté par Mme [P] [E] ;
- condamnons Mme [P] [E] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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