CA Basse Terre, 16 mars 2026, RG 25/01189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01189
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Vu la procédure opposant
M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2025, par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [H] [M] à la société MAIF,
Par déclaration reçue le 20 octobre 2025, M. [M] a interjeté appel de la décision précisant «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» sans autre précision.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 octobre 2025. L'intimée s'est constituée le 7 novembre 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 17 novembre 2025.
Le 13 mars 2026, les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Sans aucune autre observation, l'affaire a été examinée le 16 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...]
Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, en dépit de la notification de l'orientation de l'affaire à bref délai, l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les deux mois de cet avis pour un appelant domicilié dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre.
L'appel est caduc.
La caducité résulte par application de la loi, et sans considération d'un quelconque grief, du dépassement d'un délai pour exécuter une formalité de procédure. En outre l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal qui lui a été réclamé le 28 octobre 2025, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Enfin, dans l'hypothèse où la procédure aurait été poursuivie se serait posée la question de la dévolution opérée par cet acte d'appel qui ne comporte aucun chef critiqué de la décision.
L'appelant doit être condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [H] [M] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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