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CA Basse Terre, 16 mars 2026, RG 25/00882


Vérifier : CA Basse Terre, 16 mars 2026, RG 25/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00882
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a28f791cdc6046d47ca8682

Texte de la décision

4,131 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

ORDONNANCE

DU 16 MARS 2026

N° RG 25/00882 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2JE

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, Vu la procédure d'appel opposant :

M. [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

M. [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTS

SA. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉE

PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025, par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [L] [D] et M. [K] [D] à la SA Société Immobilière de la Guadeloupe,

Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, M. [L] [D] et M. [K] [D] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l'ordonnance de référé.

L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 1er septembre 2025. L'intimée s'est constituée le 19 août 2025. La déclaration d'appel a été notifiée 17 septembre 2025.

Le 4 mars 2026, les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions communiquées le 13 mars 2026, la société Immobilière de la Guadeloupe a sollicité du président de chambre, de :

- prononcer la caducité de l'appel,

- condamner M. [L] [D] et M. [K] [D] au paiement des dépens et de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans aucune autre observation, l'affaire a été examinée le 16 mars 2026, les parties avisées.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...]

Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, en dépit de la notification de l'orientation de l'affaire à bref délai, les appelants, domiciliés dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les deux mois de cet avis. Aucun cas de force majeure n'est allégué, aucune cause de prolongation n'est soulevée ou justifiée.

L'appel est caduc. La caducité résulte par application de la loi, et sans considération d'un quelconque grief, du dépassement d'un délai pour exécuter une formalité de procédure.

Les appelants doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens y compris le timbre fiscal acquitté par leur adversaire et d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Nous président de chambre,

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons M. [L] [D] et M. [K] [D] in solidum au paiement des dépens,

- condamnons M. [L] [D] et M. [K] [D] in solidum à payer à la Société Immobilière de la Guadeloupe -SIG- la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le président de chambre et le greffier

Le président Le greffier

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