CA Amiens, 5 juin 2026, RG 26/01284
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Texte de la décision
ARRET
S.A.S. [1]
C/
CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
- SAS [1]
- Me DREMAUX
- CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
N° RG 26/01284 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUI3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], prise en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [Q], munie d'un pouvoir.
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
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DECISION
Par décision du 4 août 2022, la caisse primaire de [Localité 1]-[Localité 4] a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la pathologie du coude gauche déclarée par Mme [X] [W] épouse [K], salariée de la société [1] depuis 2017 en qualité de préparatrice de commandes.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [1], impactant ses taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023 à 2025.
Par courrier du 10 octobre 2025, la société [1] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
Par décision du 20 novembre 2025, la CARSAT a rejeté cette demande pour cause de forclusion.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026 et visé par le greffe le 23 janvier suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 avril 2026.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
- juger le recours recevable,
- à titre principal :
- ordonner le retrait des prestations afférentes à la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K] de ses comptes employeur 2022 et suivants,
- ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP, abstraction faite des prestations attachées au sinistre de Mme [W] épouse [K],
- à titre subsidiaire :
- ordonner l'inscription au compte spécial des prestations afférentes à la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K],
- ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP, abstraction faite des prestations attachées au sinistre de Mme [W] épouse [K],
- en toute hypothèse, condamner la CARSAT à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] considère que son recours est recevable. Elle indique que chaque année, elle a contesté dans les délais requis les taux impactés, en mentionnant bien le dossier de Mme [W] épouse [K].
Sur la demande de retrait, elle fait valoir que la CARSAT ne prouve pas l'exposition au risque de la salariée auprès d'elle.
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, elle soutient qu'il n'est pas établi qu'elle était bien le dernier employeur de Mme [W] épouse [K].
Par conclusions communiquées au greffe le 30 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que les taux 2023, 2024 et 2025 sont devenus définitifs, faute pour la société [1] de les avoir contestés dans le délai imparti de deux mois,
- juger que la preuve de l'exposition au risque de Mme [W] épouse [K] au sein de la société [1] est rapportée,
- juger que les conditions de l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision d'avoir imputé sur le compte employeur de la société [1] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K],
- rejeter le recours et les demandes de la société [1].
La CARSAT relève que l'imputation au compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K] impacte les taux 2023 à 2025 et soutient que ceux-ci sont devenus définitifs car non contestés dans le délai réglementaire. Elle en déduit que la société [1], nonobstant les recours conservatoires qu'elle produit, n'est plus recevable à les contester.
S'agissant de l'exposition au risque, la CARSAT indique que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisis du dossier de Mme [W] épouse [K] en raison du dépassement du délai de prise en charge, soit 21 jours au lieu de 14 jours, ont reconnu le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie.
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, elle estime que la société [1] ne produit aucun élément et qu'elle se contente de dire qu'elle ne serait pas le dernier employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt :
Sur la forclusion des taux 2023 à 2025 :
En vertu des dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K] ayant été déclarée le 10 décembre 2021, elle a été inscrite au compte employeur 2021 de la société [1], avec un impact sur ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025.
La CARSAT produit les preuves de notification de ces trois taux, respectivement consultés par la personne habilitée au sein de la société [1] les 3 janvier 2023 (taux 2023), 29 décembre 2023 (taux 2024) et 30 avril 2025 (taux 2025).
Or ce n'est que par courrier du 10 octobre 2025 que la société [1] a sollicité pour la première fois le retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K]. ' cette date, tous les taux impactés étaient devenus définitifs.
La société [1] soutient qu'elle a contesté ces notifications tous les ans et produit trois courriers de contestation de ses taux 2023 (22 février 2023), 2024 (21 février 2025) et 2025 (19 juin 2025), par lesquels elle a déclaré à la CARSAT, pour de nombreux établissements différents, contester leurs taux à titre conservatoire en raison d'instances pendantes pour des contentieux d'inopposabilité, en y joignant les listes des AT/MP concernés, en indiquant qu'elle préviendrait la caisse de l'issue des recours et en lui demandant de lui confirmer que ce courrier interrompait bien le délai de forclusion de deux mois.
Cependant, ces courriers ne formulaient aucune demande de retrait, d'inscription au compte spécial ou encore de recalcul des taux, de sorte qu'ils ne comportaient en réalité aucune contestation et constituaient de simples courriers informatifs de la caisse quant à l'existence de contentieux devant le pôle social.
Dès lors, ils n'ont pas pu interrompre le délai de forclusion de deux mois, de sorte que la société [1] était forclose, à la date du 10 octobre 2025, à solliciter le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [W] épouse [K], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025 devenus définitifs.
Le recours sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens :
Succombant totalement, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1],
- Condamne la société [1] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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