CA Amiens, 5 juin 2026, RG 26/01272
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Texte de la décision
ARRET
Société [1]
C/
CRAMIF
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire adressée à :
- Société [1]
- Me GAY
- CRAMIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/01272 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUIL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. [L] [Q] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 05 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société [1] a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026, pour obtenir l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J] [P].
Par décision du 31 mars 2026, la CRAMIF a informé la société [1] qu'elle retirait de son compte employeur les coûts de la maladie professionnelle de M. [P].
À l'audience, la société [1] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la CRAMIF, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'acquiescement :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 31 mars 2026, la CRAMIF a acquiescé aux demandes de la société [1].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la CRAMIF, considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la CRAMIF aux demandes présentées par la société [1],
- Condamne la CRAMIF aux dépens.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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