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CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 26/00968


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 26/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00968
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a28f808cdc6046d47ca8ecb

Texte de la décision

11,156 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 JUIN 2026

N° RG 26/00968 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4WR

Copie conforme

délivrée le 09 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Juin 2026 à 12H16.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le 14 Mai 1995 à [Localité 2])

de nationalité Marocaine

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET avocat au barreau de PARIS

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 à 13h47

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 novembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 19h25 ;

Vu l'ordonnance du 08 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Juin 2026 à 16h52 par Monsieur [G] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies : l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; il ajoute que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées qu'il n'a pas de garanties de représentation et qu'il constitue une menace à l'ordre public , qu'en outre monsieur ne justifie pas de son état de vulnérabilité

Monsieur [G] [W] déclare je n'ai pas donné treize identités c'est n'importe quoi, moi j'ai deux noms, c'est tout, je respecte la loi je suis sorti de France en 2025 je suis revenu juste pour récupérer mes papiers j'ai une opération prévue en Espagne je vous ai donné ce document je prends des médicaments tous les jours cela fait une semaine que je suis à l'isolement, il y a des punaises je vais en Espagne pour faire mes papiers

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.

Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé, les autorités algériennes ont donc été saisies et relancées le 4 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur l'état de vulnérabilité allégué :

l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)

Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;

En l'espèce, monsieur ne justifie pas de son état de vulnérabilité ; le moyen sera rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 09 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [B] [M]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [W]

né le 14 Mai 1995 à [Localité 2])

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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