CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 26/00962
Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 26/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 26/00962 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4TE
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Juin 2026 à 12h28.
APPELANT
Monsieur [H] [A]
né le 25 Juillet 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DE CORSE DU SUD
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 09 Juin 2026 à 14h51
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris le 19 décembre 2025 par le PRÉFET DE CORSE DU SUD , notifié par LRAR le 16 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 Mai 2026 par le PRÉFET DE CORSE DU SUD notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 07 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juin 2026 à 11h53 par Monsieur [H] [A] ;
A l'audience,
Monsieur [H] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et qu'il est convoqué le 15/10/2026 au tribunal judiciaire d'Ajaccio pour des faits qui se sont déroulés le 08/05/2026, son placement en rétention ne respecte pas l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme du 4/11/1950 qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction a le droit à un procès équitable et notamment le droit de se défendre elle-même devant la juridiction de jugement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées, qu'il y a des perspectives d'éloignement la Préfecture ayant une copie d'un passeport valide ; que monsieur s'inscrit dans un parcours délinquant qu'il constitue une menace à l'ordre public ; que monsieur peut se faire représenter par un avocat lord de l'audience ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence, monsieurne s'étant pas présenté lors de la convocation pour son départ ;
Monsieur [H] [A] déclare je n'ai pas tué, je regrette, je voulais faire les choses bien mon père est malade ma compagne est enceinte c'est moi qui doit aider ma famille j'ai toute ma vie ici je paye mes amendes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH
Le fait que Monsieur [H] [A] se soit vu délivrer une convocation en justice pour 15/10/2026 au tribunal judiciaire d'Ajaccio ne remet pas en cause et ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative' ; si le débat du l'article 6 de la CEDH peut avoir lieu devant le juge administratif seul compétent en matière d'éloignement, il ne saurait y avoir à ce stade de la procédure une violation de l'article 6 de la CEDH, au mois de juillet le placement en rétention pouvant durer au maximum trois mois n'aura plus cours. Le moyen sera rejté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 11 mai 2026 et relancées le 6, 28 mai et 2 et 4 juin 2026, une audition consulaire a été effectuées le 13 mai, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontreAinsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [A]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2026
À
- Société PREFET DE CORSE DU SUD
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [B] [X]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [A]
né le 25 Juillet 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.