CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 26/05542
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION
D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 9 JUIN 2026
N° 2026/S054
N° RG 26/05542 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2DY
S.A. [1]
C/
[Y] [G]
Société [2]
Copie exécutoire délivrée le :
09/06/2026
Me Frédéric PEYSSON
Me [Q] [S]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu en date du 14 avril 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/03659, lui même formé à l'encontre d'un jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON rendu en date du 7 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/000321, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [1] - [1]
(réf. : 4387133) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [Y] [G]
née le 11/08/1987 à [Localité 1]
demeurant chez Monsieur [W] - [Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne à l'audience du 6 mars 2026, ayant formé des observations écrites
Société [2] (réf. : M492006)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me [Q] [S] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS,
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 13 mai 2026, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors du délibéré : Monsieur Nicolas FAVARD
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt rendu le 14 avril 2026 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-9, a confirmé le jugement rendu le 7 mars 2025 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de [Y] [G] et a désigné la SCP [3], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier reçu le 6 mai 2026 la SELARL [4] a informé la cour que la SCP [3] n'avait plus d'établissement à l'adresse mentionnée de Toulon qui était le siège de la SELARL [4].
Les parties ont été avisées de cette requête et invitées à présenter leurs observations sur la désignation de la SELARL [4] aux lieu et place de la SCP [3].
Par courrier RPVA reçu le 13 mai 2026, Maître Frédéric Peysson avocat constitué pour la CEPAC a indiqué ne pas s'opposer à la désignation de Maître [N] [P] de la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [2] par son conseil, Maître [Q] [S], a indiqué ne pas s'opposer à la désignation de Maître [N] [P] de la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire.
[Y] [G] par courriel du 20 mai 2026 déclare accepter la désignation de Maître [N] [P] de la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Dans le cas présent à raison d'une pure erreur matérielle le dispositif de l'arrêt de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2026 désigne la SCP [3] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [Y] [G] alors que cette société n'a plus d'établissement à cette adresse.
Il convient en conséquence de faire droit sur ce point à la requête en rectification d'erreur matérielle et de dire que :
La SELARL [4] prise en la personne de Maître [N] [P] , [Adresse 4] [XXXXXXXX01] est désignée aux lieu et place de la SCP [3].
Au regard de la nature de ce contentieux, il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, et sans débats,
FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle,
En conséquence :
DIT que le dispositif de l'arrêt du 14 avril 2026 n°2026/S044 sera modifié comme suit :
DÉSIGNE en qualité de mandataire la SELARL [4] prise en la personne de Maître [N] [P], [Adresse 4],
Aux lieu et place de DÉSIGNE en qualité de mandataire la SCP [3], [Adresse 4],
DIT que la minute du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt ayant fait l'objet de la rectification d'erreur matérielle,
LAISSE les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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