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CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/14311


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/14311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/14311
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a28f83dcdc6046d47ca92da

Texte de la décision

9,680 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2026

N°2026/337

Rôle N° RG 25/14311 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZP

[G] [Y] [P]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

Me Jérôme GAVAUDAN de l'AARPI GAVAUDAN & BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/04049.

APPELANT

Monsieur [G] [Y] [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2026-1482 du 16/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN de l'AARPI GAVAUDAN & BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [E] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 1er juillet 2014 déclaré par l'employeur de M. [G] [Y] [P].

La date de guérison fixée par la caisse au 6 novembre 2014 a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 9 janvier 2024.

Le salarié a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 1er février 2023.

La caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de l'accident du travail.

La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours en contestation de M. [Y] [P].

Suivant acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l'assuré a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en la forme des référés.

Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2025, le juge des référés a :

dit n'y avoir lieu à référé,

condamné M. [Y] [P] aux dépens et à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 10 décembre 2025, M. [Y] [P] a relevé appel de l'ordonnance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, l'infirmer et, statuant à nouveau, d'ordonner la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, ordonner en conséquence le versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2023, assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, débouter la caisse de ses demandes et condamner cette dernière aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

le refus du renvoi demandé au motif de la tardiveté de l'assignation est insuffisant à justifier qu'il soit statué sans que soit garanti un débat contradictoire effectif ;

la caisse n'a produit, ni la décision de guérison, ni l'avis du médecin conseil censé la fonder ;

les indemnités journalières ont une nature alimentaire ;

la suspension brutale des paiements constitue un trouble manifestement illicite ;

la caisse ne produit pas les décisions sur lesquelles elle se fonde ;

le refus de prise en charge de la rechute et la suspension des indemnités journalières sont dépourvus de fondement médical établi

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de débouter M. [Y] [P] de sa demande d'annulation de l'ordonnance, confirmer l'ordonnance entreprise, débouter M. [Y] [P] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

le principe du contradictoire a été respecté, le juge admettant ses conclusions tardives au regard de l'assignation elle-même tardive ;

l'urgence n'est pas démontrée ;

il y a une contestation sérieuse ;

le trouble manifestement illicite n'est pas démontré ;

l'ensemble des décisions ont été régulièrement transmises ;

la question de la guérison a été définitivement tranchée et ne constitue pas l'objet du litige ;

le lien entre l'accident du travail et la rechute n'est pas démontré ;

l'état d'invalidité de l'appelant ne lui permet pas de cumuler les indemnités journalières et les arrérages d'invalidité sauf si l'état de santé n'est pas considéré comme stabilisé ; il se trouve bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

MOTIVATION

Sur l'annulation de l'ordonnance pour absence de respect du contradictoire :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ressort des termes de l'ordonnance querellée que, le 11 septembre 2025, le greffe du pôle social a, pour la troisième fois, communiquer à M. [Y] [P] une date d'audience afin qu'il fasse procéder à l'assignation de la CPAM devant le juge des référés, selon sa demande. La date du 4 novembre 2025 a été ainsi donnée au requérant. Il s'avère qu'il a fait assigner la caisse, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025. La défenderesse s'est mise en état pour l'audience et a communiqué ses pièces et conclusions au demandeur.

Au regard de ces éléments, ce dernier, qui a tardé à délivrer l'assignation à sa contradictrice, est bien malvenu d'invoquer le principe du contradictoire pour solliciter l'annulation de l'ordonnance. Le juge des référés a, dès lors, parfaitement justifié le refus du renvoi de l'affaire alors que, s'agissant d'une procédure orale, les parties ont pu faire valoir leurs éléments et critiquer les pièces et moyens adverses devant le juge.

La demande d'annulation de l'ordonnance de référé est donc rejetée.

Sur les demandes présentées en référé :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article suivant, même en cas de contestation sérieuse, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'appelant rappelle formellement ces deux textes mais ne précise pas sur lequel des deux il se fonde pour réclamer au juge des référés la prise en charge de la rechute déclarée le 1er février 2023 au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2014.

Comme parfaitement souligné par l'intimée, M. [Y] [P] ne caractérise pas l'urgence puisqu'il ne prouve pas que, si la caisse avait pris en charge la rechute, il aurait perçu des indemnités journalières alors qu'il est effectif qu'il perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2. Il ne justifie même pas qu'il exerce une activité professionnelle.

De plus, la décision de refus de prise en charge de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et l'intimée oppose donc à l'appelant une contestation sérieuse.

Ensuite, l'ensemble des moyens développés par l'appelant sont parfaitement inopérants à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Dès lors, la cour infirme l'ordonnance querellée mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé puisqu'il est établi que les demandes présentées en référé doivent être rejetées.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Y] [P] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

Statuant à nouveau

Déboute M. [G] [Y] [P] de ses demandes,

Condamne M. [G] [Y] [P] aux dépens d'appel

Condamne M. [G] [Y] [P] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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