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CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/07895


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/07895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/07895
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a28f85acdc6046d47ca94ad

Texte de la décision

15,170 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2026

N°2026/335

Rôle N° RG 25/07895 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6MT

dont jonction du RG N°25/08354

[P] [D]

C/

Organisme CARSAT [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CARSAT [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de Nice en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00870, arrêt n° 311/2022 (N° RG 21/2505) rendu le 8 Avril 2022 par la chambre 4-8 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, et arrêt rendu le 15 Mai 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (N° de pourvoi 23-12.362).

APPELANT

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [D] est titulaire, depuis le 1er mai 2005, d'une pension de retraite personnelle servie par la CARSAT [Localité 1], assortie du complément minimum contributif, d'une majoration enfant et de l'allocation supplémentaire. Suite au remplacement de cette dernière allocation par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), M. [D] en a sollicité la perception à compter du 1er juillet 2010.

Le 18 juillet 2019, la CARSAT [Localité 1] a notifié à l'allocataire la suppression du service de l'ASPA, de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2010 puis, le 21 février 2020, elle lui a adressé une demande de remboursement au titre du trop-perçu de l'ASPA d'un montant de 38 866,59 euros, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2019.

Fort d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de rejet de son recours, le 8 septembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation de l'indu.

M. [D] a également saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la caisse du 21 septembre 2020 de lui réclamer une pénalité financière d'un montant de 884 euros.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le pôle social a :

déclaré le recours formé par M. [D] recevable,

annulé la décision portant pénalité financière,

dit que l'ASPA est supprimée pour les années 2018 et 2019 et ramené en conséquence l'indu à la somme de 27 656,84 euros,

condamné M. [D] au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,

condamné M. [D] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré, s'agissant de l'indu, que :

en application de la prescription quinquennale, la caisse est fondée à recouvrer les sommes indument versées du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019 ;

M. [D] est réputé avoir conservé durant les années civiles 2015 et 2017 sa résidence en [Etablissement 1] aussi la caisse ne pouvait suspendre le bénéfice de la prestation que pour les années 2018 et 2019 ;

le montant de l'indu est de 27 656,84 euros.

Sur l'appel interjeté par la CARSAT [Localité 1], la présente cour (chambre 4.8) a, par arrêt du 8 avril 2022, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :

dit que la caisse est forclose en son action en répétition de l'indu pour la période antérieure au 17 septembre 2014,

condamné M. [D] à verser à la CARSAT [Localité 1] la somme de 34 356 euros au titre de l'indu d'allocation ASPA pour la période de janvier 2016 à juin 2019,

débouté la caisse du surplus de sa demande au titre de l'indu pour la période antérieure,

condamné M. [D] à payer à la caisse la somme de 884 euros, au titre de la pénalité financière,

débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D],

condamné M. [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

La cour a ainsi considéré, au titre de l'indu, que :

M. [D] ne justifie pas avoir séjourné en durée cumulée en 2016, 2017, 2018 et 2019 pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ;

la caisse ne justifie pas des ressources annuelles de M. [D], et en particulier du montant de la rente accident du travail perçue, ce qui ne permet pas à la cour de considérer que le plafond de ressources est atteint ;

le point de départ de la prescription quinquennale applicable est le 17 septembre 2014 et sur cette période la caisse justifie uniquement que la condition relative au séjour n'a pas été remplie sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019.

Suite au pourvoi formé par M. [D], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précédent mais seulement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer en deniers ou quittances à la CARSAT [Localité 1] la somme de 34 356 euros au titre de l'indu d'ASPA afférent à la période de janvier 2016 à juin 2019 et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en -Provence autrement composée.

M. [D] a saisi la présente cour, par déclaration du 27 juin 2025.

La CARSAT [Localité 1] a saisi la présente cour, par déclaration du 8 juillet 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la Carsat [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené l'indu à la somme de 27 656,84 euros et annulé la pénalité financière et, statuant à nouveau, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 38 866,59 euros en deniers ou quittances, au titre de l'indu d'ASPA pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2019 et la somme de 884 euros, au titre de la pénalité financière.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'ASPA était supprimée pour les années 2018 et 2019, ramené l'indu à la somme de 27 656,84 euros, l'a condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et condamné aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs, de :

annuler la décision du 18 juillet 2019 de suppression du versement de l'ASPA,

ordonner la reprise rétroactive au 1er juillet 2019 du versement de l'ASPA, et condamner la CARSAT [Localité 1] à reprendre rétroactivement au 1er juillet 2019 le versement de l'allocation,

condamner la CARSAT [Localité 1] à lui rembourser les sommes indument retenues sur sa retraite depuis le 1er juillet 2019,

condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures :

Par souci d'une bonne administration de la justice, la cour joint les instances 25/7895 et 25/8354 sous le seul n° 25/7895, s'agissant d'une même affaire.

Sur les limites de la saisine de la juridiction de renvoi :

Il est rappelé que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2022, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer en deniers ou quittances à la CARSAT [Localité 1] la somme de 34 356 euros au titre de l'indu d'ASPA afférent à la période de janvier 2016 à juin 2019 et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en -Provence autrement composée.

Il en résulte que la cour de renvoi n'est pas saisie du litige relatif à la pénalité financière qui a été définitivement tranché par l'arrêt du 8 avril 2022, la cour d'appel condamnant M. [D] au paiement de la somme de 884 euros, à ce titre.

S'agissant de l'indu, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir condamné l'allocataire au paiement d'une certaine somme au titre de l'année 2016, sur le constat d'une présence sur le territoire national en 2016, du 1er janvier au 14 mars 2016, du 11 juillet au 5 septembre 2016 et du 6 octobre au 31 décembre 2016, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les périodes de résidence retenues pour 2016 représentaient une durée totale de 216 jours de présence en France, soit pendant plus de six mois.

Il en ressort donc qu'il ne revient à la cour de renvoi que de statuer sur le bien-fondé de l'indu pour la seule année 2016, sans remettre en cause ce qui est définitivement jugé : soit la prescription de l'action en répétition de l'indu pour la période antérieure au 17 septembre 2014 et le rejet de la demande de la caisse au titre de la condition relative à la déclaration des ressources par l'allocataire.

La cour en tire toutes les conséquences quant aux demandes de la CARSAT [Localité 1] telles que formulées dans ses dernières écritures.

De même, les demandes formulées par M. [D] au titre d'une annulation de la décision du 18 juillet 2019 de la caisse de suppression du versement de l'ASPA, de la reprise rétroactive du versement de l'allocation à compter du 1er juillet 2019 et du remboursement des sommes indument retenues sur sa retraite depuis le 1er juillet 2019 se trouvent hors de l'objet du litige.

Sur l'indu réclamé :

Selon les dispositions de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.

Il ressort des différents tampons apposés sur le passeport de M. [D] qu'il est entré sur le territoire français :

le 28 décembre 2015,

le 11 juillet 2016,

le 6 octobre 2016

et qu'il en est sorti :

le 14 mars 2016,

le 5 septembre 2016,

le 19 janvier 2017.

La cour peut en conclure, que M. [D] se trouvait sur le sol français, pour l'année 2016 :

du 1er janvier au 14 mars 2016,

du 11 juillet au 5 septembre 2016,

du 6 octobre au 31 décembre 2016.

Au total, pour l'année 2016, il a passé 210 jours en France soit plus de six mois. Dès lors, l'année 2016 ne peut être comprise dans le montant de l'indu.

Il résulte d'ailleurs des termes du jugement que la caisse n'a jamais prétendu que M. [D] avait enfreint l'obligation de séjour en France pour l'année 2016.

Dès lors que l'arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2022 n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation en ce que M. [D] a été condamné au versement de la somme de 34 356 euros au titre de l'indu pour la période de janvier 2016 à juin 2019, il convient de déduire de ce montant la somme perçue au titre de l'ASPA pour l'année 2016, soit 3 x 880 + 9 x 880,80 = 9 607,20 euros puisqu'elle était justement perçue par l'allocataire. La somme due par M. [D] au titre de l'indu est donc de 24 748,80 euros.

Le jugement entrepris, dans les limites de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2022, est donc infirmé et la cour de renvoi, statuant à nouveau, condamne M. [D] à verser à la CARSAT [Localité 1] la somme de 24 748,80 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [D] est condamné aux dépens.

Sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 25/07895 et 25/08534 sous le n° 25/7895,

Rappelle que la saisine de la cour d'appel de renvoi est circonscrite par la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8) du 8 avril 2022,

Déboute l'ensemble des demandes des parties en ce qu'elles excèdent cette saisine et en conséquence la demande de la CARSAT [Localité 1] en paiement de l'indu pour défaut de respect de la condition annuelle de séjour en France de plus de six mois pour la période du 14 septembre 2014 à juin 2019,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné M. [P] [D] à verser à la CARSAT [Localité 1] la somme de 27 656,84 euros au titre de l'indu,

Statuant à nouveau

Condamne M. [P] [D] à verser à la CARSAT [Localité 1] la somme de 24 748,80 euros au titre de l'indu,

Y ajoutant

Condamne M. [P] [D] aux dépens

Déboute M. [P] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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