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CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/01127


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 25/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01127
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a28f89acdc6046d47ca9955

Texte de la décision

8,888 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2026

N°2026/328

Rôle N° RG 25/01127 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJK2

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[H] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01025.

APPELANTE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE - [Adresse 1] -

[Localité 1]

représenté par Mme [N] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [U], employé auprès de la société [1] en qualité de conducteur de grue, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2021 constatant l'existence d'une tendinite de l'épaule droite et du poignet droit.

S'agissant de la tendinite de l'épaule droite, la CPAM a, après enquête, saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse, lequel n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie et la profession exercée.

Le 7 octobre 2021, la caisse a alors notifié à M. [U] un refus de reconnaissance de la maladie n°57 du tableau des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [U] a, le 4 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 2 août 2022, le président du pôle social a désigné pour avis le CRRMP de la région Ile-de-France, lequel a rendu un avis négatif sur le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a fait droit au recours de M. [U] et dit que la maladie déclarée est en lien direct avec son travail habituel et l'a renvoyé devant la CPAM pour être rempli de ses droits. Il a encore rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré que M.[U] démontrait que ses fonctions habituelles supposaient des mouvements et le maintien des épaules sans soutien en abduction alors que les avis des deux CRRMP n'étaient, ni circonstanciés, ni motivés.

Tant M. [U] que la CPAM ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et délai non contestés.

Une ordonnance de jonction a été rendue, le 18 février 2025.

Par courrier du 19 février 2025, M. [U] s'est désisté de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visée et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'entériner l'avis du CRRMP et le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle et débouter M. [U] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

les deux CRRMP ont rendu des avis négatifs,

M. [U] ne prouve pas effectuer pendant la durée hebdomadaire d'au moins 3h30 des mouvements des épaules les bras décollés du corps avec un angle supérieur à 60°.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que :

il travaillait bien au-delà des 3h30 minimum requis par le tableau ;

ses tâches comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° : montée et descente de la grue et pilotage le corps penché en avant.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles précise s'agissant de la maladie en cause, soit la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs :

un délai de prise en charge de trente jours

les travaux limitativement prévus susceptibles de la provoquer : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé.

Appelante du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, il appartient donc à la caisse de démontrer que la liste limitative des travaux n'est pas respectée puisque les autres conditions du tableau ne font pas débat.

La CPAM se fonde sur les deux avis négatifs des CRRMP. Si celui du CRRMP de la région Ile-de-France est peu motivé, celui du CRRMP de la région PACA Corse souligne que « la description des tâches réalisées, le bras étant en appui, ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».

Elle considère donc que le salarié n'effectue des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° que lorsqu'il monte ou descend de sa cabine de pilotage par l'échelle de la grue. Le temps passé à cette activité est effectivement largement inférieur à celui prévu par la liste limitative du tableau.

Les premiers juges ont considéré que la description faite par M. [U] de sa position de travail les mains sur les manettes, le corps penché vers l'avant afin d'avoir une vue sur le chantier, suffisait à remplir la condition tenant à la liste limitative des travaux.

Cependant, un maintien ou un mouvement de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° suppose que les bras se trouvent au-dessus des épaules (les bras décollés du corps à hauteur des épaules formant un angle de 45°).

La position décrite par M. [U] ne permet pas d'obtenir un tel angle puisque ses bras se trouvent forcément en dessous de la ligne des épaules.

Dès lors, la caisse a pu, après l'enquête administrative et l'avis du CRRMP, refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 A du tableau et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Déboute M. [H] [U] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 A du tableau,

Condamne M. [H] [U] aux dépens.

La greffière La présidente

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