CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 24/14391
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/327
Rôle N° RG 24/14391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA53
Société SCCV [Adresse 1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau de'Aix-en-Provence
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01901.
APPELANTE
SCI SCCV [1], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante et ayant constitué Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau de'Aix-en-Provence
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [C] [Q], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des instances,
déclaré recevables mais mal fondés les recours de la SCI SCCV [Adresse 1],
débouté la société de toutes ses demandes,
dit que le manquement de la société à l'obligation de vigilance est caractérisé,
déclaré régulière, recevable et bien fondée la mise en demeure décernée le 21 janvier 2020 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société,
condamné, en conséquence, la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 46 349 euros,
condamné la société à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 29 novembre 2024, la SCI SCCV [1] a relevé appel du jugement.
MOTIVATION
Suivant arrêt du 26 mars 2026, la présente cour (chambre 4.8 a) a statué sur l'appel relevé par la société à l'encontre du jugement du pôle social de [Localité 1] (instance n° 24/14435) ;
L'appel relevé, par erreur une deuxième fois, par la société est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel relevé par la SCI SCCV [Adresse 1] à l'encontre du jugement du pôle social de Marseille sans objet,
Condamne la SCI SCCV [1] aux éventuels dépens.
La greffière La présidente
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