CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 23/01444
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/323
Rôle N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7E
SAS [M] [O] [1], venant aux droits de la
Société [2] SAS
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1364.
APPELANTE
SAS [M] [O] [1], venant aux droits de la société [2] SAS, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant courrier du 17 juillet 2017 et déclaration régularisée le 17 août 2017, M. [Z] [S], employé en qualité de mécanicien industriel par la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [4] (la société), a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail comportant les indications suivantes :
date de l'accident : 12 décembre 2016 à 0h30
lieu de l'accident : [Adresse 3] [Localité 3] secteur train à bandes
activité : manutention lourde
siège des lésions : dos
nature des lésions : lombalgie, hernie, pincement discal.
Après enquête, le 27 novembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société a formé un vain recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 15 mars 2018, elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, a débouté cette dernière de toutes ses demandes, déclaré les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail opposable à l'employeur et condamné la société aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse, que la matérialité de l'accident est justifiée et que la présomption d'imputabilité doit être appliquée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
la caisse ne démontre pas que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance d'un accident au temps et lieu de travail ou qu'elle a pour cause l'activité professionnelle du salarié ; l'accident a été déclaré par le salarié tardivement ; il n'y a pas de témoin des faits ; les lésions peuvent se rattacher à un accident de la vie privée ;
le courrier de consultation du courrier du 6 novembre 2017 n'a pas indiqué d'adresse précise où pouvait se faire la consultation de sorte que la caisse ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit à consultation.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
le courrier d'invitation à la consultation du dossier précisait que la consultation devait être précédée d'une prise de rendez-vous auprès de la plateforme téléphonique de la caisse ;
l'enquête a permis d'établir la matérialité des faits ;
la juridiction a déjà statué sur les circonstances de l'accident à l'occasion d'une autre instance.
MOTIVATION
Sur l'inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire :
Aux termes de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Selon les dispositions de l'article R 411-14 du même code dans la version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La CPAM a adressé à la société un courrier du 6 novembre 2017 par lequel elle l'informe de la fin de l'instruction du dossier relatif à l'accident de travail du 12 décembre 2016 concernant M. [Z] [S], de la décision à intervenir au 26 novembre 2017 et de la possibilité qu'il lui est offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Dans ce courrier, la caisse a précisé à la société qu'aucune consultation ne sera possible sans prise de rendez-vous préalable auprès de la plateforme téléphonique au 36-46.
La société ne justifie pas ne pas avoir pu accéder à cette plateforme et obtenir un rendez-vous de consultation des pièces du dossier pendant le délai imparti.
Dès lors, comme déjà jugé par le pôle social, la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et mis l'employeur en mesure de venir consulter les pièces du dossier.
Sur l'inopposabilité pour raison de fond :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
La CPAM se fonde, en l'espèce, sur la déclaration d'accident de travail rédigée par le salarié, le certificat médical initial daté du jour de l'accident, d'autres pièces médicales conformes à ce premier certificat et contemporaines à la période des faits et les témoignages du collègue de l'assuré et leur supérieur hiérarchique direct.
De ces éléments, il constant que le 12 décembre 2016, en poste de nuit, M. [S] et son coéquipier ont dû porter des pièces de métal d'une cinquantaine de kilogrammes chacune. Ensuite, les constatations médicales du certificat médical initial relatives à la présence d'une lombalgie aigüe sont confirmée par l'imagerie, soit une radiographie du 12 décembre 2016 dont le compte-rendu fait état de la « mise en évidence d'une assez volumineuse hernie rétro marginale antérieure développée aux dépens du plafond de L3 » et un scanner lombaire du 28 décembre 2016 dont l'interprétation énonce l'exoistence « d'importantes séquelles de spondylite inflammatoire avec aspect érodé, irrégulier du plateau supérieur de L3 en association avec in pincement global du disque L2-L3 ». Le collègue de travail du salarié atteste de ce que M. [S] s'est fait mal au dos suite à cet effort musculaire et s'est assis à plusieurs moments en raison de la douleur. Il relate les faits sans contradictions avec les déclarations de l'assuré.
La caisse justifie ainsi de l'existence d'un évènement soudain qui a occasionné une lésion physique au salarié aux temps et lieu du travail.
A l'inverse, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Il ressort de ces développements que les premiers juges ont justement considéré que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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