CA Aix Provence, 9 juin 2026, RG 21/16124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N° 2026/ 248
Rôle N° RG 21/16124 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMXB
COMMUNE D'[Localité 1]
C/
[C], [O], [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROMIEU
Me Aurélie BOURJAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00794.
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 1]
prise en la personne de son [Y] en exercice, Monsieur [Q] [W], domicilié es-qualités
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C], [O], [G] [L]
pris en sa qualité d'ayant droit de sa mère feue Madame [X], [D] [I], décédée le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 11 juin 2009, Mme [X] [I], propriétaire du voilier le Sheratan, a amarré son navire au port de plaisance [Etablissement 1], situé sur la commune d'[Localité 1], avant de le placer en zone de carénage dans le but d'effectuer diverses réparations.
Le 14 juin 2010, la capitainerie a mis Mme [X] [I] en garde quant à l'expiration du délai de longs travaux. Un différend a opposé alors Mme [X] [I] au port, concernant le stationnement de son bateau au-delà du délai de trois mois imparti et les remises à l'eau du Sheratan effectuées par la capitainerie en raison de manifestations réalisées dans le port.
Par courriers du 10 octobre 2010 et du 15 décembre 2010, Mme [X] [I] a signalé au maire de la commune que les remises à l'eau de son voilier et les déplacements effectués en dépit de son opposition avaient endommagé son bien. Elle a sollicité, à terme, qu'une nouvelle place de stationnement lui soit attribuée afin de reprendre les travaux.
Un contentieux a opposé Mme [X] [I] à la commune d'[Localité 1] au sujet du paiement des factures de locations de bers et d'emplacement du bateau, ayant donné lieu avis à tiers détenteurs délivrés à la propriétaire, les contestations par elle émises ayant été rejetées.
Mme [X] [I] a, en parallèle, fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 7 décembre 2012 concernant l'état du voilier.
Le 3 avril 2013, un procès-verbal d'expertise a été dressé par M. [T], expert mandaté par la commune d'[Localité 1], concluant à une corrosion avancée du bateau nécessitant une remise en état approfondie assimilable à une reconstruction.
Le 17 avril 2013, le maire d'[Localité 1] a délivré une mise en demeure à Mme [X] [I], lui précisant qu'au regard des conclusions de l'expertise, la commune avait pris attache avec la société Coralia afin d'effectuer le remorquage du Sheritan vers son lieu de stockage et de remise avant destruction, et l'a avertie que les frais engagés seraient ensuite adressés par le Trésor public.
Par courrier du 2 octobre 2013, le maire de la commune a informé Mme [X] [I] que son bateau avait été remorqué par voie maritime par la société Coralia le 24 septembre 2013 et remisé à terre dans ses installations de [Localité 4] ; il lui a fait savoir qu'elle disposait de 60 jours pour récupérer son voilier sous réserve d'en régler les frais de remorquage, sous peine de destruction de l'embarcation.
Le 23 novembre 2023, Mme [X] [I] après s'être déplacée à [Localité 4], a informé le maire qu'elle avait constaté de nouveaux dommages sur son bateau et a demandé à ce que celui-ci soit déplacé dans un nouveau port afin d'empêcher sa destruction avant que le délai de mise en demeure n'arrive à échéance.
Par courrier du 11 décembre 2013, le maire d'[Localité 1] a confirmé que le Sheratan allait être détruit et a fait état de nouveaux frais relatifs à cette opération s'ajoutant à ceux mentionnés dans le précédent courrier.
Mme [X] [I] a écrit le 3 janvier 2014 au sous-préfet d'[Localité 1] pour obtenir la restitution de son bateau, sans réponse.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2016, Mme [X] [I] a formé un recours indemnitaire préalable auprès du maire d'[Localité 1] afin d'obtenir réparation de ses préjudices matériels et immatériels résultant de la destruction de son bateau.
Par requête déposée le 24 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Marseille, Mme [X] [I] a sollicité l'annulation de la décision du maire d'Istres tendant à la destruction du Sheratan ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence adressé à sa demande du 6 juillet 2016 en vue de l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 avril 2019, cette juridiction, relevant que la décision de détruire le navire matérialisé par le courrier du 11 décembre 2013 constituait une voie de fait de la part de l'administration, a renvoyé l'affaire au juge judiciaire, seul compétent pour se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnisation du requérant.
Parallèlement, Mme [X] [I] a initié plusieurs procédures tendant à obtenir l'annulation des oppositions à tiers détenteur qui lui ont été notifiées par la commune.
Par assignation délivrée le 4 février 2020, Mme [X] [I] a fait citer la commune d'Istres devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
' déclaré la décision prise par le maire d'[Localité 1] de détruire le bateau appartenant à Madame [X] [I] irrégulière et constitutive d'une voie de fait,
' condamné la commune d'[Localité 1] à verser à Mme [X] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
' condamné la commune d'[Localité 1] à verser à Mme [X] [I] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
' condamné la commune d'[Localité 1] à verser à [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la commune d d'[Localité 1] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Leturq,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que la destruction du voilier le Sheratan est intervenue en violation des articles L 5141-2-2 et L 5242-18 du code des transports ainsi que de l'article 7 du règlement de police du port des [Etablissement 2], dès lors qu'aucun élément ne permettait de qualifier le bateau d'épave, l'expertise diligentée par la mairie n'étant pas probante à ce titre compte tenu de la spécialité de l'expert, automobile, et d'un procès-verbal très lacunaire. Le tribunal a relevé que la destruction a porté une atteinte irréversible au droit de propriété de Mme [X] [I], de sorte qu'elle constituait une voie de fait
Il a considéré que cette faute avait causé à Mme [X] [I] un préjudice matériel évalué au regard de l'ancienneté du bateau, de son état et des photographies produites, ainsi qu'un préjudice moral et de jouissance dont il a cependant limité le quantum au regard des éléments du dossier.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, la commune d'[Localité 1] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur chacun des chefs du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [I] le 3 février 2022.
Mme [X] [I] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Son fils et héritier unique, M. [C] [L], est intervenu à l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2022 et signifiées à Mme [X] [I] le 15 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 1] sollicite de la cour qu'elle :
' déclare recevable son appel,
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déboute Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
' condamne Mme [X] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [L], es qualités d'héritier unique de Mme [X] [I], sollicite de la cour qu'elle :
' le déclare recevable et bien fondé en son appel incident partiel,
Y faisant droit,
' confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [I] à la somme de 10 000 euros et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 20 000 euros,
Statuant à nouveau,
' retienne l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2019,
' condamne la commune d'[Localité 1] à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice matériel,
' condamne la commune d'[Localité 1] à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros des préjudices subis au titre du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence,
' condamne la commune d'[Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en l'état du décès de Mme [X] [I] en cours de procédure, postérieurement au jugement entrepris, l'intervention de M. [C] [L], son fils et unique héritier, ainsi qu'établi par l'acte de notoriété produit, doit être déclarée recevable.
1. Sur la voie de fait de la commune
1.1. Moyens des parties
La commune d'[Localité 1] soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité puisque le maire de la commune, en qualité d'autorité portuaire d'un port communal, et investi à ce titre du pouvoir de police portuaire, était parfaitement habilité à prendre les mesures nécessaires pour ordonner la destruction du navire à l'état d'abandon et présentant un danger au sens de l'article 7 du règlement de police du port et des articles [Etablissement 3] 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, ainsi que l'a constaté l'expert mandaté à cette fin, non contredit par un quelconque élément technique de la part de l'intimée.
La commune ajoute que l'occupation illégale d'une zone de carénage du port par Mme [X] [I], en dépit des nombreuses relances amiables demeurées infructueuses, constituait une entrave manifeste et prolongée (plus de trois ans) au sens du règlement précité et de l'article L 5334-4 1° du code des transports, l'accès du navire au port des [Etablissement 4] n'étant au demeurant pas autorisé, et la vie à bord au sein du port étant interdite. La commune ajoute que le défaut de règlement de la taxe d'amarrage depuis juillet 2010 a causé une gène dans l'exploitation du port ce qui justifiait, en tout état de cause, qu'il soit procédé à l'enlèvement du navire.
La commune assure avoir respecté la procédure avant la destruction du bateau en vertu de l'article L 2212-12 du code général des collectivités territoriales outre des articles L 5242-18 et L 5141-2-1 du code des transports. Elle soutient qu'il appartenait en conséquence à Mme [X] [I], valablement informée du déroulement des opérations, de se manifester auprès de la société Coralia avant l'échéance du délai imparti. Elle ajoute que la précision du délai de 60 jours dans un courrier séparé du 2 octobre 2013 palie l'absence d'une telle mention dans la mise en demeure en date du 17 avril 2013.
Elle dénie ainsi toute faute, soutient qu'aucune voie de fait n'est caractérisée de sa part, et s'oppose aux demandes indemnitaires de Mme [X] [I].
La commune d'Istres ne présente aucun moyen quant à la recevabilité de sa demande au regard de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal administratif mise en avant par l'intimé.
De son côté, précisément, M. [C] [L] soutient que la décision du tribunal administratif de Marseille rendue le 30 avril 2019, qualifiant la destruction du bateau de voie de fait est revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte que tout moyen tendant à revenir sur cette qualification est irrecevable, en ce compris les nouveaux fondements évoqués en cause d'appel par la commune au visa des articles L 2212-2, L 5241-2-1et L 5334-4 1° et R 5141-3 3° du code des collectivités territoriales.
Il affirme qu'au demeurant, l'article 7 du règlement de police du port et l'article [Etablissement 5] 5242-18 du code des transports, seuls fondements invoqués par le maire dans son courrier du 11 décembre 2013, valant décision de destruction du navire, étaient inapplicables à la destruction par le maire du [Localité 5] alors amarré à sec, et ne pouvant être qualifié d'épave sur la base de l'expertise réalisée par l'expert automobile mandaté par la commune et dépourvue à ce titre de caractère probant. Il explique que, pour être qualifié d'épave, le bateau doit répondre à deux critères cumulatifs : la non-flottabilité, non caractérisée par le seul diagnostic 'd'impropriété à la navigation', et, l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre, alors qu'en l'occurrence, Mme [X] [I] se rendait régulièrement sur place.
M. [C] [L] ajoute que les nouveaux fondements invoqués en appel par la commune d'[Localité 1] pour justifier sa décision, à savoir l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'article L 5241-2-1 du code des transports et l'article L 5334-4 1° du même code, sont inopérants.
En tout état de cause, il fait valoir que le maire investi d'un pouvoir de police général, n'était pas compétent pour ordonner le remorquage et la destruction le voilier en application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent que les voies ouvertes au public.
De même, M. [C] [L] soutient qu'il n'en avait pas davantage le pouvoir sur le fondement de l'article L 5141-2-1 du code des transports relevant du pouvoir spécial de la police portuaire et considère qu'au demeurant, ces dispositions n'étaient pas applicables au navire qui n'était ni abandonné, ni dangereux pour la navigation et l'environnement. Ainsi, M. [C] [L] fait valoir que le navire qui n'était pas à flot, et au sujet duquel Mme [X] [I] échangeait avec la commune, ne peut être considéré comme abandonné, qu'il ne présentait aucun danger pour la navigation, les dégâts constatés étant imputables aux agissements du maire, qu'aucune mise en demeure conforme, comprenant un délai pour remettre le navire en état, n'a été adressée, et que la déchéance des droits de Mme [X] [I] n'a jamais été sollicitée. Il en déduit que la procédure propre aux navires abandonnés ne pouvait être ici mise en oeuvre.
Il soutient que la décision de remorquage et de destruction du voilier, quel que soit le fondement invoqué par la commune pour justifier de la légalité de sa décision était illégale en ce que les conditions cumulatives relatives tant aux épaves qu'aux navires abandonnés n'étaient ni réunies ni applicables au Sheratan alors amarré à sec et ne présentant ni un danger ni une entrave.
Il considère en outre que la commune ne pouvait prendre la décision de remorquer le navire puis de le détruire, sans avoir notifié au préalable de procès-verbal d'infraction ou de mise en demeure préalable conforme aux dispositions légales et réglementaires (délai de trois mois requis par R5142-4 code des transports) et dont la preuve serait rapportée par la commune.
1.2. Réponse de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 1355 du code civil, dans sa version ici applicable, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elle ou contre elles en la même qualité. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Il est en outre acquis que l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
En l'espèce, sur requête de Mme [X] [I] tendant à l'annulation de la décision du maire d'Istres portant sur la destruction de son bateau, le Sheratan, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence adressé à sa demande du 6 juillet 2016 au titre de l'indemnisation de son préjudice, le tribunal administratif de Marseille a statué par décision du 30 avril 2019, décision ayant force de chose jugée en l'absence d'appel interjeté comme en atteste le certificat de non recours établi le 13 avril 2022 et produit.
Dans son dispositif, le tribunal administratif 'rejette la requête de Mme [X] [I] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître', et 'rejette les conclusions de la commune d'Istres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative. La motivation des juges administratifs est la suivante :
' Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Il résulte de l' instruction que le navire Sheratan a été remorqué le 24 septembre 2013 par voie maritime et remisé à terre dans les installations de la société Esco Coralia située à [Localité 4]. Par courrier en date du 11 décembre 2013, le maire d'[Localité 1] a signifié à Mme [I] qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'un courrier de mise en demeure en date du 2 octobre 2013, conformément à l'article L 5242-18 du code des transports et à l'article 7 du règlement de police du port des Heures Claires d'[Localité 1] cités ci-dessus, son navire serait livré à la destruction. Les délais impartis étant arrivés à échéance, l'embarcation a été détruite.
La destruction du navire a eu pour effet d'éteindre le droit de propriété de Mme [I]. Cependant, ni les dispositions précitées du code des transports, ni celles de l'article 7 du règlement de police du port, ne permettaient au maire d'[Localité 1] de procéder à la destruction du navire. Ainsi, le courrier du maire d'[Localité 1] en date du 11 décembre 2013, est dépourvu de la base légale qui aurait conféré au maire au titre de ses pouvoirs de police la faculté de procéder à la destruction d'un bien privé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que c'est irrégulièrement que le maire a pris la décision de détruire le navire. Par suite, il y a eu voie de fait de la part de l'administration et il convient de renvoyer l'affaire au juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnisation du requérant'.
Par l'action entreprise par Mme [X] [I] devant le juge administratif, celle-ci a, en première intention, contester la légalité administrative de la décision du maire d'[Localité 1] formalisée dans son courrier du 11 décembre 2013, ne sollicitant une indemnisation qu'en conséquence. Sans annuler à proprement parler la décision du maire, le tribunal administratif, dans des motifs qui constituent le support nécessaire de ce qui a été décidé, a expressément et clairement jugé que la décision du maire n'avait pas de base légale, et notamment pas celle invoquée à son soutien, et qu'elle constituait une voie de fait, le maire ayant excédé ses pouvoirs et, par là même, ayant porté une atteinte irrémédiable à la propriété de Mme [X] [I].
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l'autorité positive de la chose jugée et définitivement tranchée par le juge administratif quant à la caractérisation d'une voie de fait commise par la commune d'[Localité 1] à l'endroit de Mme [X] [I] en faisant procéder à la destruction de son bateau. Le juge administratif a ainsi renvoyé vers le juge judiciaire, seul juge compétent en raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, le contentieux de l'indemnisation de cette atteinte au droit de propriété de l'intimée.
La cour doit retenir les éléments déjà jugés, sauf à remettre en cause l'autorité de chose jugée et à risquer un potentiel conflit de juridiction.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'apprécier de nouveau les fondements légaux applicables et les faits afin de déterminer si une voie de fait est ou non caractérisée, que ce soit au regard des fondements légaux initialement invoqués par le maire, ou de ceux mis en avant par la commune d'[Localité 1] dans le cadre de la procédure d'appel.
Le moyen tiré de l'absence de voie de fait commise par la commune d'[Localité 1] pour justifier son absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut donc prospérer. Toute nouvelle contestation de l'illégalité de la décision de la commune et de la caractérisation d'une voie de fait est donc irrecevable.
Ne demeure que la question de l'indemnisation des préjudices soufferts par Mme [X] [I].
2. Sur la demande en réparation des préjudices induits
2.1. Moyens des parties
La commune d'[Localité 1] fait valoir que l'intimé n'établit pas le caractère certain et direct de ses préjudices matériel, moral et de jouissance compte tenu de l'abandon manifeste du bateau en très mauvais état et de l'absence d'élément permettant de déterminer sa valeur vénale. Elle ajoute que l'inertie dont a fait preuve Mme [X] [I] est seule à l'origine du préjudice moral et de jouissance allégué.
M. [C] [L] estime que les actions illégales de la commune (remise à l'eau et destruction du navire) sont à l'origine pour sa mère d'un préjudice direct et certain résultant de la perte du voilier pourtant réparable et de ses équipements. Il soutient que sa mère a également subi un important préjudice moral et de perte de jouissance particulièrement important au regard de l'âge de sa mère au moment des faits et de l'affection particulière qu'elle portait à son voilier sur lequel elle naviguait depuis plus de 20 ans.
2.2. Réponse de la cour
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi s'applique en l'espèce.
Du fait de la destruction du navire appartenant à Mme [X] [I], cette dernière a subi un préjudice matériel consistant en la perte de valeur de ce bateau, ce préjudice étant directement et certainement en lien avec la voie de fait commise par la commune d'[Localité 1].
Pour évaluer ce préjudice à 20 000 euros, le premier juge a tenu compte des trois annonces de valeur concernant des voiliers du même type que le Sheratan que Mme [X] [I] a produit et faisant état de prix entre 70 000 et 89 000 euros. Ces avis de valeur se rapportent à des navires en bon état et en état de navigabilité.
L'intimé justifie, comme en première instance, d'un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 7 décembre 2012 qui mentionne des traces de rouille généralisées sur l'ensemble de la coque du navire et qui en atteste par des photographies.
Aux termes de l'expertise succincte réalisée à la demande de la commune d'[Localité 1] par M.[T], expert automobile, le 3 avril 2013, ce dernier a relevé 'une corrosion perforante, un moteur à réviser, et a conclu à un bateau fortement corrodé, impropre à la navigation, nécessitant une remise en l'état approfondie, assimilable à une reconstruction'.
La photographie du voilier produite en pièce 18 de l'intimé, non datée et de mauvaise qualité ne présente aucun caractère probant.
Il résulte des pièces produites que le Sheritan était un voilier Vulcain 5 mis en circulation pour la première fois en 1984, donc ancien, présentant une corrosion avancée et d'autres difficultés empêchant sa navigabilité.
Dans ces conditions, et faute de plus amples éléments permettant notamment d'apprécier l'état du navire en 2013 avant sa destruction, il convient de confirmer l'analyse faite par le premier juge quant à l'appréciation du préjudice matériel de Mme [X] [I], et donc de confirmer la décision ayant condamné la commune d'[Localité 1] à payer à M. [C] [L] désormais la somme de 20 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, la destruction non légalement justifiée du navire de Mme [X] [I] lui a nécessairement causé un préjudice moral et de jouissance, la privant définitivement d'un bateau dont elle était propriétaire depuis 20 ans et sur lequel il est avéré qu'elle naviguait ou vivait régulièrement. Les nombreux courriers produits à son sujet démontrent l'attache que Mme [X] [I] lui portait et l'intérêt qu'elle manifestait pour les difficultés le concernant.
C'est par une juste appréciation, non remise en cause en l'absence de la production de tout élément nouveau en appel à ce sujet, que le premier juge a ainsi condamné la commune d'[Localité 1] à indemniser le préjudice moral et de jouissance de Mme [X] [I] à hauteur de 10 000 euros ; la décision sera également confirmée de ce chef.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La commune d'[Localité 1], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [C] [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C] [L] ès qualités d'ayant droit de Mme [X] [I],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la commune d'[Localité 1] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune d'[Localité 1] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.