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Cass., 10 juin 2026, n° 25-10.784


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-10.784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-10.784
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a28fbbacdc6046d47cadeae

Texte de la décision

2,540 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10249 F

Pourvoi n° P 25-10.784

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026

La société Du Petit Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.784 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Du Petit Logis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Du Petit Logis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Du Petit Logis et la condamne à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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