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Cass., 10 juin 2026, n° 24-14.557


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 24-14.557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24-14.557
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a28fc06cdc6046d47caeb85

Texte de la décision

2,881 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10389 F

Pourvoi n° U 24-14.557

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 24-14.557 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [N] [W], veuve [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [H] et [T] [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [H] et [T] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H] et [T] [R] et les condamne à payer à Mme [W] la somme globale de 500 euros et au cabinet Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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