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Cass., 10 juin 2026, n° 25-13.654


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 25-13.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25-13.654
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a28fc34cdc6046d47caf2cc

Texte de la décision

2,980 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10374 F

Pourvoi n° G 25-13.654

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J] [W].

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [T].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

1°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 25-13.654 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente du [1], domiciliée en cette qualité bureau des droits de l'enfant et de l'adoption, [Adresse 3],

2°/ à [A] [L], domicilié [Adresse 4], enfant mineur de moins de 16 ans,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [T] et Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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