Cass., 10 juin 2026, n° 25-12.498
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10373 F
Pourvoi n° B 25-12.498
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Q] [D] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 août 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [N] [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° B 25-12.498 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [D] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [U], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [D] [R], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [U] et le condamne à payer à la SCP Gaschignard, [E] et [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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