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Cass., 10 juin 2026, n° 24-12.927


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 24-12.927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24-12.927
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a28fc55cdc6046d47caf831

Texte de la décision

2,706 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10360 F

Pourvoi n° X 24-12.927

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026

Mme [T] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.927 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile A) et les arrêts rendus les 3 mars 2020, 24 novembre 2020, 8 février 2022 et 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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