T. com. 8903, 25 mars 2025, n° 2025F00015
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Texte de la décision
N° 2025F00015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ MARS 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA MOULINS DUMEE société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 706080058 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Demanderesse comparant par CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS représentée par Maître EVRARD, Avocat près le TJ de [Localité 1], - [Localité 2] [Localité 1], y demeurant [Adresse 2],
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [G]
, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant à [Adresse 3] à son domicile
Défendeur non comparant,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
En 2018 et 2019, Monsieur [U] [G], en tant que président et principal actionnaire de la SAS BOULANGERIE DE LA POSTE, a contracté deux prêts auprès de la SA LES MOULINS DUMEE, l'un pour un montant de 70.000€, remboursable en 48 mensualités à compter du 28.07.2018 et l'autre pour un montant de 30.000€, remboursable en 36 mensualités à compter du 28 octobre 2019, suivant deux actes sous sein privé intitulés « reconnaissance de dette et engagement d'achat exclusif » des 25 juin 2018 et 18 septembre 2019
Par deux actes séparés, des 05.06.2018 et 16.09.2019, Monsieur [U] [G] s'est également porté caution personnelle et solidaire de ces sommes.
La SAS BOULANGERIE DE LA POSTE a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2021, mais la liquidation a été clôturée faute d'actifs.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens MOULINS DUMEE c/ S.[G] 25.03.2025 - n° 2025F00015 Page 1 sur 4
En conséquence, la SA LES MOULINS DUMEE se tourne vers Monsieur [U] [G], en sa qualité de caution, pour recouvrer les montants restant dus. Les créances étaient garanties par des nantissements, et les reconnaissances de dettes stipulaient une majoration en cas de procédure de recouvrement.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, La SA MOULINS DUMEE a assigné Monsieur [G] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 18 février 2025, pour avoir apiement des sommes suivantes
* 66.400,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
* capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière -6600 € au titre de la clause pénale et de l'article 700 du cpc,
L'affaire a été plaidée le 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : La SA MOULINS DUMEE
La SA LES MOULINS DUMEE soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir :
1. Reconnaissance de dette de 70,000€ du 25 juin 2018,
2, Tableau d'amortissement
3. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement du 10 juillet 2018
4, Engagement de caution de Monsieur [U] [G]
5, Reconnaissance de dette de 30.000€ du 18 septembre 2019,
6. Tableau d'amortissement
7. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement du 09 octobre 2019
8. Engagement de caution de Monsieur [U] [G]
9. Déclaration de créance du 09 novembre 2021,
10. Relevé de compte au 15 septembre 2021
Défendeur :
Monsieur [U] [G], bien que régulièrement touché à son domicile par l'assignation, conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile,n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui,
Qu'il convient de déduire de cette attitude procédurale qu'il n'a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu que la SA MOULINS DUMEE fournit l'ensemble des pièces justifiant ses demandes,
Attendu que les deux reconnaissances de dette des 25 juin 2018 et 18 septembre 2019 sont valables en la forme,
Attendu que l'engagement de caution par acte séparé signé en date du 5 juin 2018 par Monsieur [U] [G] à hauteur de 70.000,00 € outre intérêts au taux de 0% et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 48 mois avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, est parfaitement valable;
Attendu que l'engagement de caution par acte séparé signé en date du 16 septembre 2019 par Monsieur [U] [G] à hauteur de 30.000,00 € outre intérêts au taux de 2% et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, est parfaitement valable;
Qu'il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la SA MOULINS DUMEE à l'égard du défendeur, à payer la somme de 66.400,68€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la présente assignation jusqu'au jour du règlement.
Attendu que la SA MOULINS DUMEE a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 6.600,00€, et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la clause pénale de 10%.
Attendu que Monsieur [U] [G] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et fondées les prétentions de la SA MOULINS DUMEE,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de SOIXANTE SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (66.400,68€) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 2025 jusqu'au jour du règlement,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de SIX MILLE SIX CENT EUROS (6.600 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [G]
aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
RETENU
à l'audience publique du
DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE
par mise à disposition au greffe le
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de
Maître Corinne FAYON-MODAT
, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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