T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2025F01497
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOLUTIONS 30 ETC [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me GUILLAUME [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU [L] [G] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS SOLUTIONS 30 ETC est spécialisée dans le déploiement de réseaux de fibre optique.
SOLUTIONS 30 ETC est mandatée par la société FREE pour le raccordement de ses abonnés au réseau fibre.
Dans ce contexte, SOLUTIONS 30 ETC fait appel à un sous-traitant la SAS [L] [G] qu'elle rémunère en fonction des prestations que les techniciens ont effectuées au cours de leurs interventions.
Les infrastructures présentes sur le lieu de raccordement déterminent les prestations à effectuer et, de ce fait, la rémunération due à l'installation.
En raison des variations tarifaires liées à la complexité des installations et compte tenu du volume massif de raccordements traités, la facturation des prestations est gérée par un logiciel informatique développé par FREE qui met en place une interface permettant aux techniciens des sociétés sous-traitantes d'enregistrer les prestations qu'ils ont effectuées.
En 2022, FREE, relevant des dysfonctionnements du système de facturation sur la période juillet 2020 - août 2021, décide de procéder au rattrapage des sommes versées par SOLUTIONS 30 ETC.
Par courriel du 28 février 2024, SOLUTIONS 30 ETC s'adresse à [L] [G] pour obtenir la restitution des sommes indument perçues, soit 6 194 €, en expliquant le quantum exact des surfacturations pour chaque intervention litigieuse puis relance son sous-traitant le 11 juillet 2024, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, SOLUTIONS 30 ETC met en demeure [L] [G] de régler la facture de régularisation transmise, ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2025, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, déposé en étude, SOLUTIONS 30 ETC assigne [L] [G] devant ce tribunal et demande de bien vouloir :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 du code civil,
Vu l'article 179 du code de procédure civile,
Juger que [L] [G] a perçu 6 194 € en contrepartie de prestations qu'elle n'a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par SOLUTIONS 30 ETC ;
En conséquence,
* Condamner [L] [G] à payer 6 194 € à SOLUTIONS 30 ETC ;
En tout état de cause,
Condamner [L] [G] aux entiers dépens, et à indemniser SOLUTIONS 30 ETC à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
[L] [G], bien que convoquée aux différentes audiences, ne dépose pas de conclusions, laisse sans suite les actes d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclue pas davantage.
A l'issue de l'audience du 2 avril 2026, SOLUTIONS 30 ETC, seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement ses dernières prétentions sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
_Sur la régularité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile précise que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Le tribunal note que l'assignation établie par le commissaire de justice de SOLUTIONS 30 ETC a assigné le 30 juillet 2025 [L] [G] en son adresse du [Adresse 6] à Malakoff (92240) ; n'ayant pas été touché, l'acte a été déposé en étude.
Or il ressort de l'extrait K BIS de cette société versé aux débats que [L] [G] a transféré son siège social le 21 juillet 2025 au [Adresse 7] à [Localité 1] et immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 817 663 339.
En conséquence, l'assignation ayant été signifiée à une adresse erronée, le tribunal jugera que cette assignation délivrée à TECNI FIBRE est nulle pour vice de forme.
Le tribunal invitera SOLUTIONS 30 ETC à mieux se pourvoir et la condamnera au dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Juge l'assignation de la S.A.S.U. SOLUTIONS 30 ETC à l'égard de la S.A.S. [L] [G] nulle ;
Condamne la S.A.S.U. SOLUTIONS 30 ETC aux dépens de l'instance
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,23 euros, dont TVA 13,37 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [Q] [T] et Mme [V] [B], (Mme [B] [V] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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