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T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026F00440


Vérifier : T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026F00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026F00440
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a2930b5cdc6046d47cf323f

Texte de la décision

14,558 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par [Z] [X] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ASD & Consulting [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 13 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,

FAITS

Pour les besoins de son activité, la SARL ASD & CONSULTING (ci-après dénommée « ASD ») conclut le 12 mars 2020, à effet du 1er avril 2020, un contrat de location de longue durée d'un photocopieur de marque Ricoh (ci-après « le Contrat ») avec la société AMP LOCATION (ci-après dénommée « AMP »). Le contrat est conclu pour une durée initiale de vingt et un trimestres moyennant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 225 € HT. A la même date, AMP livre le photocopieur Ricoh.

Le 19 mai 2020, AMP cède à la SAS GRENKE LOCATION (ci-après dénommée « Grenke »), société spécialisée en location financière de matériel bureautique, le Contrat et la créance de loyers y afférente. Dans ce cadre, Grenke paye à AMP la facture n°26001 du 19 mai 2020 de 4 838, 71 € TTC. A la même date, la cession est notifiée par AMP à ASD.

Le 13 septembre 2023, ASD modifie ses coordonnées bancaires auprès de Grenke pour le prélèvement des loyers.

Selon Grenke, à compter du 1er avril 2024, les prélèvements sont rejetés et non régularisés.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 7 juin 2024, Grenke demande à ASD le paiement de la somme de 314,98 € correspondant à titre principal au loyer contractuel échu impayé. Selon Grenke, ASD ne répond pas.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 14 août 2024, Grenke résilie le Contrat et met ASD en demeure de payer la somme de 1 392,01 € correspondant aux loyers échus impayés au 14 août 2024 pour la somme de 270 € TTC, aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 14 août 2024 pour la somme de 2,01 €, aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale pour 900 € HT (4 trimestres x 225 € HT), 1 080 € TTC, et aux frais de recouvrement de 40 €.

En vain.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 13 mars 2025, Grenke met en demeure ASD de procéder au règlement de la somme de 1 400,88 €, en vain également.

PROCEDURE ET PRETENTIONS

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Grenke assigne ASD le 23 février 2026 et demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner ASD à payer à Grenke la somme principale de 1 350 € correspondant :

aux loyers échus impayés au 14 août 2024 pour la somme de 270 € TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 14 août 2024 : 4 trimestres x 225 € HT = 900,00 € HT soit 1 080 € TTC ;

Condamner ASD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 1 350 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;

Subsidiairement,

Condamner ASD au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 1 350 € à compter de la présente assignation ;

Condamner ASD à restituer à Grenke les matériels objets du Contrat de Location du 12 mars 2020 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
* Condamner ASD à payer à Grenke la somme de 108 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location du 12 mars 2020 ;

Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441.5 du code de commerce,

Condamner ASD à payer à Grenke la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;

Condamner ASD à payer à Grenke la somme de 1 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ASD aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ;

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

ASD, bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du 13 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu Grenke qui a réitéré oralement ses demandes introductives d'instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de Grenke soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part d'ASD. Les moyens et arguments de Grenke seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur l'absence de comparution et de conclusions d'ASD et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

En l'espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, ASD a été absente aux diverses audiences et qu'en application de l'article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

A cet égard, le procès-verbal de l'huissier de justice du 23 février 2026 indique qu'il s'est présenté à l'adresse d'ASD et que sur place, il a constaté que le nom d'ASD ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants, et qu'un voisin lui a déclaré que la société est inconnue à cette adresse. Il indique également qu'il s'est présenté au domicile du gérant d'ASD, M. [Q] [P], et qu'il n'a pas pu le rencontrer.

Les recherches sur internet, y compris sur les réseaux sociaux et professionnels, n'ont pas permis de découvrir la nouvelle adresse ou le lieu de travail d'ASD. De même, les services de la mairie et du commissariat n'ont pas pu lui fournir une indication quant à l'adresse de M. [Q] [P].

Sans nouveaux éléments, le commissaire de justice a déclaré que «

les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (…)»

Enfin, le commissaire de justice précise avoir adressé à ASD une lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue.

En conséquence, l'assignation du 23 févier 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, est donc régulière et recevable.

Sur la demande de paiement de Grenke

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* En l'espèce, à l'appui de sa demande, Grenke verse aux débats :
* Le «

contrat de location longue durée

» n°48188 signé le 12 mars 2020 par M. [Q] [P], gérant d'ASD, et AMP, relatif à « 1 photocopieur Ricoh IMC 2000A » stipulant vingt

et un loyers de 225 € HT (hors assurance) par trimestre ;

Le «

procès-verbal de réception

» signé le 12 mars 2020 par M. [Q] [P], gérant d'ASD, et AMP, relatif au matériel « Ricoh IMC 2000 A » ;

La facture d'AMP n°26001 du 19 mai 2020, adressée à Grenke, indiquant «

Référence Credilink : P48188

», d'un montant de 4 838,71 € TTC ;

La «

lettre de notification

» d'AMP à ASD ayant pour objet la «

cession du contrat n

°

P48188

» à Grenke à effet du 19 mai 2020 ;

Le mandat Sepa signé par ASD le 13 septembre 2023 pour changement de coordonnées bancaires ;

La lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024 de mise en demeure d'ASD par Grenke de payer la somme de 314,98 €, dont l'avis de réception indique «

Pli avisé et non réclamé

» ;

La lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2024 de résiliation du Contrat par Grenke, et de mise en demeure de restitution du matériel loué, dont l'avis de réception indique «

Pli avisé et non réclamé

» ;

L'extrait de compte de Grenke au 14 août 2024 indiquant un rejet de prélèvement de 270 € HT, 2,01 € d'intérêts y relatifs, un total de loyers à échoir d'un montant de 900 € HT (quatre fois 225 € HT);

La lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2025 de mise en demeure d'ASD par Grenke de payer la somme de 1 400,88 €, et de restitution du matériel, dont le suivi postal indique « Votre envoi n'a pas été retiré par son destinataire en point de retrait dans les délais impartis. Il va être retourné à l'expéditeur ».

Ainsi, Grenke justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1 350 € TTC

Pour sa part, ASD, qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 23 février 2026, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu'elle a choisi de ne pas se défendre.

Par ailleurs, L'article 3.3 « Paiement tardif des loyers et préloyers » des conditions générales stipulent que « Tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevances de mise à disposition, pré-loyer (TTC) ou de toutes autres sommes dues par le Locataire, à leur échéance respective, sans préjudice de la résiliation du Contrat, portera intérêt de retard à compter du lendemain de la date d'échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu'à complet paiement des sommes dues. »

Dans son assignation, Grenke limite sa demande à la condamnation d'ASD au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 1 350 € à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.

Cette demande étant de droit, le tribunal l'accordera.

En conséquence, le tribunal condamnera ASD à payer à Grenke la somme de 1 350 € au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.

Par ailleurs, dans son assigantion, Grenke demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce. Etant de droit, le tribunal l'accordera et, en conséquence, condamnera ASD à payer la somme de 40 € à Grenke au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la clause pénale

Dans son assignation, Grenke demande la condamnation d'ASD au paiement de la somme de 108 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat.

En l'espèce, le tribunal relève que le Contrat stipulait à l'article 14.4 des conditions générales que « (…) À titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité ») (…) ».

En conséquence, le tribunal condamnera ASD à payer à Grenke la somme de 108 € au titre de la clause pénale.

Sur la demande de restitution

Grenke demande de condamner ASD à restituer les équipements mis à disposition en exécution du contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard.

En l'espèce, le tribunal relève que le Contrat stipulait à l'article 14.4 des conditions générales que « (…)

Dans l'éventualité de résiliation du Contrat quelle qu'en soit la cause, le Locataire devra restituer l'Equipement au Bailleur sur simple demande de celui-ci (…).

» Dès lors, ASD est contractuellement tenue à une obligation de restitution à Grenke du photocopieur Ricoh IMC 2000 A mis à sa disposition.

En conséquence, le tribunal condamnera ASD à restituer le photocopieur Ricoh IMC 2000 A à Grenke sur les lieux de son siège social sous astreinte de 50 € par jour de retard, déboutant du surplus, à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pendant une période maximale de 90 jours, et dira qu'il se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaitre ses droits, Grenke a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera ASD à payer à Grenke la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SARL ASD & Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1350 € au titre des loyers échus à et à échoir du contrat de location de longue durée du 12 mars 2020, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

Condamne la SARL ASD & Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 108 € au titre de la clause pénale ;

Condamne la SARL ASD & Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SARL ASD & Consulting à restituer le photocopieur Ricoh IMC 2000 A mis à sa disposition, à la SAS Grenke Location sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pendant une période maximale de 90 jours ;

Dit qu'il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte à l'expiration de ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la SARL ASD & Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 € au titre l'article 700 de procédure civile ;

Condamne la SARL ASD & Consulting aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Emmanuelle MENKE, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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