Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/00286


Vérifier : TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
other
Id
6a29a692cdc6046d47dba806

Texte de la décision

11,949 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SLQ

Minute : 26/00188

EM

Madame [N] [S]
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Monsieur [B] [G] [E] [Y]
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

C/

Monsieur [J] [U]
Madame [M] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS

Copie délivrée à :
Madame [M] [L]
Monsieur [J] [U]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;

Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

Monsieur [B] [G] [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 31 août 2019, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] ont donné à bail à M. [J] [U] et Mme [M] [L] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4], 3ème étage, appartement n°46 à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 765 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] ont fait signifier à M. [J] [U] et Mme [M] [L] un commandement de payer la somme de 12 100 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] ont assigné M. [J] [U] et Mme [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'obtenir l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 14 650 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d'occupations postérieures.
M. [J] [U] et Mme [M] [L] ayant été cités à étude et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 31 mars 2026, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y], assistés par leur avocat et se référant à son assignation, sollicite :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation des locataires à lui payer une provision d'un montant de 14 650 euros au titre des loyers et charges échus et impayés ;
- la condamnation des locataires à lui payer, à titre provisionnel, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ;
- la condamnation des locataires à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que les locataires ne s'acquittent pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai prescrit. Ils ajoutent qu'au jour de l'audience, la dette s'élève la somme de 18 050 euros.

Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est parvenu au greffe et a été porté à la connaissance des parties à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.

MOTIVATION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l'espèce, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] justifient avoir notifié une copie de l'assignation à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, la demande de Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] est recevable.

Sur la résiliation du bail

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 20 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 12 100 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à cette date.
Or, d'après l'historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 21 décembre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des locataires selon les modalités prévues au présent dispositif.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les locataires seront redevables d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi.
Sur les demandes en paiement

Conformément aux dispositions de l'article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] produisent un décompte aux termes duquel M. [J] [U] et Mme [M] [L] sont redevables de la somme de 14 650 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 23 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Les locataires n'apportent aucun élément de nature à remettre en question le principe ni le montant de la dette.
L'obligation pour les locataires de payer le loyer et le montant de cette obligation n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner M. [J] [U] et Mme [M] [L] à payer à Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 14 650 euros.
En dépit de l'existence d'une clause de solidarité dans le bail, il sera relevé qu'aux termes de leur assignation, les bailleurs ne sollicitent pas une condamnation solidaire.
En outre, à compter de l'échéance du février 2026 et jusqu'à libération des lieux, M. [J] [U] et Mme [M] [L] seront condamnés, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée précédemment.

Sur les frais du procès

M. [J] [U] et Mme [M] [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de l'assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à participer aux frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraint d'engager pour faire valoir leurs droits, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l'action de Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] ;
CONSTATONS à la date du 21 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] d'une part, bailleur, et M. [J] [U] et Mme [M] [L] d'autre part, locataires, portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DISONS qu'à défaut pour M. [J] [U] et Mme [M] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de M. [J] [U] et Mme [M] [L], en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [J] [U] et Mme [M] [L] à payer à Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 14 650 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés à la date du 23 janvier 2026, incluant l'indemnité du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNONS à compter de l'échéance du mois de février 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, M. [J] [U] et Mme [M] [L] à payer à Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS M. [J] [U] et Mme [M] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS M. [J] [U] et Mme [M] [L] à payer à Mme [N] [S] et M. [B] [G] [E] [Y] la somme de 685 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.