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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00482


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a29a6b1cdc6046d47dbaa12

Texte de la décision

20,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FCK

JUGEMENT

Minute : 455

Du : 10 Juin 2026

Madame [X] [S] [E]

C/

Société [1] (vref 6632786346)
Société [2] (vref 50562147921, 60265334387)
Société [3] (vref 146289632800020645801)
Société [4] (vref 28986000142132, 28962001300025, 28981001182149)
Société [5] (vref 5000882319)
Société [6] (vref 2217976497)
Société [7] (vref 81635193587)
Société [8] (vref 5454040K020)
Société [9] (vref 8114512410/24063)
Société [10] (vref 40490249857, 38199647199)
Société [11] (vref 1438454554)
Société SEINE [Localité 2] HABITAT (vref 073793)
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [X] [S] [E],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref 6632786346),
domiciliée : chez [12], Pôle Surendettement - [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 50562147921, 60265334387), demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 146289632800020645801),
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 28986000142132, 28962001300025, 28981001182149),
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 5000882319),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] (vref 2217976497), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 81635193587),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [8] (vref 5454040K020),
demeurant Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [9] (vref 8114512410/24063),
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [10] (vref 40490249857, 38199647199),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

Société [11] (vref 1438454554),
demeurant [Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société SEINE [Localité 2] HABITAT (vref 073793),
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2025, Mme [X] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7].

Son dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2025.

Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des échéances maximales de 336 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 8 508,89 euros.

La décision a été notifiée à Mme [X] [E] le 17 octobre 2025.

Par courrier reçu par la commission le 8 novembre 2025, Mme [X] [E] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bobigny statuant en matière de surendettement, du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

Mme [X] [E], comparante en personne, a contesté les créances de l’établissement [13] et de la société [14], et a sollicité une révision du plan afin de pouvoir payer ses dettes sur une plus longue durée.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu’elle contestait la régularisation des charges d’eau qui avait été opérée par l’établissement Seine-[Localité 7] Habitat, et qu’elle ne savait pas à quoi correspondait la créance de la société [14], la contestant ainsi dans son principe.

Sur sa situation personnelle, elle a indiqué percevoir une retraite de 1846 euros et payer un loyer de 610 euros charges comprises. Elle a expliqué avoir des problèmes de santé et ne pas bénéficier du remboursement de l’assurance maladie pour ces frais.

L’établissement Seine-[Localité 7] Habitat, représenté par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 2 525,95 euros arrêtée au 8 avril 2026 échéance de mars 2026, a contesté les charges retenues par la commission et a indiqué ne pas s’opposer à une augmentation de la durée du plan.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, ma décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [X] [E] a formé un recours le 8 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui a été faite le 17 octobre 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur les demandes de vérification de créances

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance de l’établissement [15] Habitat

En l’espèce, l’établissement [13] produit le bail du 15 mars 1960 et ses avenants, ainsi qu’un décompte actualisé au 8 avril 2026 faisant état d’une dette locative de 2 525,95 euros.

Mme [X] [E] conteste devoir les sommes appelées au titre de la régularisation de charges d’eau, et qui se sont élevées, selon l’avis d’échéance de juillet 2025 qu’elle produit, à la somme de 1 307,46 euros.

Au regard de cette contestation sur la régularisation des charges, il appartient à l’établissement [13] d’apporter la preuve de la régularité de cette régularisation.

Or, elle n’a produit aucun élément à ce titre.

Par conséquent, il convient de déduire de la somme de 2 525,95 euros la somme de 1 307,46 euros correspond à la régularisation de charges non justifiée.

Il en résulte que la créance de l’établissement Seine-[Localité 7] Habitat s’élève à la somme de 1218,49 euros. Elle sera donc fixée à ce montant.

Sur la créance de la société [14]

En l’espèce, le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance, que la débitrice conteste en son principe.

Par conséquent, la créance sera fixée à 0 euro.

Sur la contestation des mesures imposées

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance accomplies, l’endettement de Mme [X] [E] s’élève à la somme de 31 070,16 euros.

Mme [X] [E] est âgée de 49 ans. Elle est célibataire et n’a personne à charge.

Elle est retraitée et n’a aucun patrimoine.

Elle justifie percevoir une pension de retraite de 1171,58 euros par mois selon attestation de la CNAV Ile de France en date du 18 mars 2026 et un versement de retraite complémentaire pour un montant de 668,90 euros selon attestation de l’ARGIRC-ARRCO en date du 6 avril 2026.

Ses ressources sont ainsi de 1840,48 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 365,04 euros.

S’agissant des charges, il convient d’écarter la demande de la société [15] de réduction du forfait habitation dès lors que les charges prévues au contrat de bail constituent des provisions sur charges et sont susceptibles de régularisation.

En ce qui concerne les frais médicaux, Mme [X] [E] ne justifie pas que des sommes spécifiques restent à sa charge, ni qu’elles excèdent un montant raisonnable pouvant être retenu dans le forfait de base.

Ses charges sont donc les suivantes :
Forfait de base (incluant les frais de mutuelle et d’assurance personnelle) : 652 euros ;Forfait habitation (incluant les frais d’assurance, d’eau et d’électricité hors chauffage) : 145 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 415,26 euros.
Ses charges s’élèvent ainsi à la somme totale de 1 335,26 euros.

Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 505,22 euros.

Ce montant étant supérieur à celui du maximum légal, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 365,04 euros.

Ce montant étant supérieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 365,04 euros.

Mme [X] [E] n’étant pas propriétaire de sa résidence principale, elle ne saurait bénéficier de la dérogation au maximum légal de 84 mois.

Par conséquent, il convient d’établir un plan sur une durée de 84 mois.

Au regard de sa situation de retraite, et ainsi de l’absence de perspective d’amélioration de sa situation financière à l’issue du plan, il convient de prévoir l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [X] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] Habitat en date du 13 octobre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Seine-[Localité 7] Habitat à 1 218,49 euros ;

Fixe, après vérification des créances et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [14] à 0 euros ;

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [E], qui entreront en vigueur le 1er août 2026 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/12/2026
Mensualité du 01/01/2027 au 01/01/2032
Mensualité du 01/02/2032 Au 01/07/2033
Effacement
Restant dû fin
SEINE [Localité 2] HABITAT / 073793
1 218,49 €
0,00%
304,62 €
 
 
 
 
0,01 €
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE / [Numéro identifiant 1],55 €
0,00%
 
214,55 €
 
 
 
0,00 €
[8] CF / 50562147921
86,07 €
0,00%
 
86,07 €
 
 
 
0,00 €
ADVANZIA [16] / 6632786346
2 378,33 €
0,00%
 
 
38,05 €
 
57,28 €
0,00 €
[9] / 8114512410/24063
0,00 €
0,00%
 
 
 
 
 
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81635193587
1 267,77 €
0,00%
 
 
20,28 €
 
30,69 €
0,00 €
[4] / 28962001300025
736,14 €
0,00%
 
 
11,78 €
 
17,56 €
0,00 €
[4] / 28981001182149
3 236,65 €
0,00%
 
 
51,78 €
 
78,07 €
0,00 €
[5] / 5000882319
0,00 €
0,00%
 
 
 
 
 
0,00 €
[3] / 146289632800020645801
8 679,74 €
0,00%
 
 
138,86 €
 
209,28 €
0,00 €
[10] / 40490249857
1 376,00 €
0,00%
 
 
22,01 €
 
33,39 €
0,00 €
[8] / 5454040K020
606,73 €
0,00%
 
 
9,71 €
 
14,42 €
0,00 €
[17] [18] CF / 60265334387
4 455,54 €
0,00%
 
 
71,28 €
 
107,46 €
0,00 €
[4] / 28986000142132
3 748,84 €
0,00%
 
 
 
200,83 €
133,90 €
0,00 €
[10] / 38199647199
2 784,93 €
0,00%
 
 
 
149,19 €
99,51 €
0,00 €
[11] / 14384554
280,28 €
0,00%
 
 
 
15,02 €
9,92 €
0,00 €
Total des mensualités
 
 
304,62 €
300,62 €
363,75 €
365,04 €
 
 

Dit que Mme [X] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [X] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [X] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.