TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/01611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01611 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-4TZT
Minute : 617/26
ICF LA SABLIERE, SA [Adresse 4]
Représentant : Maître [W], avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [Q] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FEUGNET
Copie délivrée à :
MME [I]
Le 06 Mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ICF LA SABLIERE, SA D’HLM dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 août 2017, ICF [Adresse 7] Sablière a donné à bail à Mme [Q] [I] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer hors charges de 387,33 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 158,42 €.
Par acte séparé du 25 juin 2021, ICF La Sablière a donné à bail à Mme [Q] [I] un emplacement de stationnement n° 515 situé [Adresse 9][Localité 2] [Localité 3], pour un loyer de 15,74 €.
L'état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 15 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, ICF La Sablière a délivré une sommation de payer la somme de 9 934,26 € à Mme [Q] [I] au titre de l'arriéré des loyers et des charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, ICF La Sablière a fait assigner Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer.
ICF La Sablière, comparante, représentée, soutient le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [Q] [I] à payer :
o la somme de 9 934,26 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 5 septembre 2025 ;
o la somme de 480,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la procédure.
Mme [Q] [I], assignée à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [Q] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 24 août 2017 que Mme [Q] [I] doit payer un loyer d'un montant de 387,33 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 158,42 €. Il ressort du contrat de location de l'emplacement de stationnement que Mme [Q] [I] s'est engagée à payer un loyer d'un montant de 15,74 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Q] [I] restait devoir la somme de 9 934,26 € euros à la date du 5 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Q] [I] au paiement d'une somme de 9 934,26 €, arrêtée au 5 septembre 2025.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [Q] [I] à verser à ICF La Sablière la somme de 9 934,26 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] à payer à ICF La Sablière une somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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