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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00416


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00416
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a29a727cdc6046d47dbb143

Texte de la décision

22,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34YC

JUGEMENT

Minute : 460

Du : 10 Juin 2026

Madame [Y] [N] épouse [Z]

C/

Société [1] (vref 5029151364)
Société [2] (vref 146289655300020529803, 146289620000021306203, 146289655300020580403)
Société [3] (vref ALSXLOC-19517422)
Société [4] (vref 46900804561)
Société [5] (vref 10628614)
Société [6] (vref 51419711057)
Société [7] (vref 28902000874666, 28987000672849)
Société [8] (vref 5029899412, 5029899411, 51213290481100, 5029810804)
Société [9] (vref CFR201804172Z48G8W, CFR2019010O6C0)4314
Société [10] (vref 41734004719002, [Numéro identifiant 1])
Société [11] (vref 284433/29)
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Société [12] (vref 090169945/N000717386/N000761304, 03184/06954434/X000120744)
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 5122328)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Madame [Y] [N] épouse [Z],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref 5029151364),
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société FLOA (vref 146289655300020529803, 146289620000021306203, 146289655300020580403),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref ALSXLOC-19517422), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 46900804561),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 10628614), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] (vref 51419711057),
domiciliée : chez [4], [13] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 28902000874666, 28987000672849),
demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [8] (vref 5029899412, 5029899411, 51213290481100, 5029810804),
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [9] (vref CFR201804172Z48G8W, CFR2019010O6C0)4314,
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [10] (vref 41734004719002, [Numéro identifiant 1]),
domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 4] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

Société [11] (vref 284433/29),
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

Société [12] (vref 090169945/N000717386/N000761304, 03184/06954434/X000120744),
domiciliée : chez [Adresse 16], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 5122328),
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2025, Mme [Y] [N] veuve [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], qui a été déclaré recevable le 17 février 2025.

Par décision du 1er septembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire d’une durée de 12 mois, au taux de 0 %, pour des échéances maximales de 536 euros, et assorti de l’obligation de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise.

La décision a été notifiée le 17 septembre 2025 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

Mme [Y] [N] veuve [Z], comparaissant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, aux termes duquel elle demande de modifier les échéances du plan. Elle indique en outre s’opposer à la vente du bien immobilier, et solliciter l’effacement partiel de ses dettes à l’issue du plan.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1 800 à 2 000 euros par mois, outre une pension de réversion, et que sa fille, âgée de 25 ans, sans activité et qui perçoit le RSA, est à sa charge. Elle explique que le bien immobilier a perdu de sa valeur et est désormais estimé à 18 000 euros, et qu’il s’agit un bien en indivision avec son frère à la suite d’une succession, mais que son frère s’oppose à la vente. Elle précise se trouver en attente d’une décision de vente aux enchères. Concernant la dette à l’égard de la société [11], elle indique essayer de la résorber.

La société [11], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande de :
Confirmer la décision de la commission du 2 septembre 2025 consistant à prévoir un plan de rééchelonnement des dettes ;Subsidiairement, de ne pas s’opposer à un délai qui ne saurait excéder sept ans, avec un moratoire, le cas échéant, pour le règlement de sa créance, sous réserve que celle-ci reste prioritaire ;De débouter Mme [Y] [N] veuve [Z] de toutes ses demandes ;De la condamner à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise dans ses observations orales que la dette à son égard s’élève désormais à la somme de 2 608 euros.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de procéder à un effacement des dettes dès lors que Mme [Y] [N] veuve [Z] a bénéficié de précédentes mesures en 2023 consistant en un moratoire afin de lui permettre de vendre le bien immobilier, qu’elle travaille et qu’elle ne justifie pas de la situation de sa fille.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision a été notifiée le 17 septembre 2025 à Mme [Y] [N] veuve [Z], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 septembre 2025, soit dans un délai de trente jours.

Son recours est donc recevable en la forme.

II. Sur la créance de la société [11]

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

Il sera rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société [11] soutient que sa créance a diminué pour s’établir à la somme de 2 608,20 euros, ce qui correspond au montant indiqué sur le décompte produit, et la débitrice confirme que sa dette a diminué.

En conséquence, il convient d’actualiser la créance de la société [11] à la somme de 2 608,20 euros arrêtée au 31 janvier 2026.

III. Sur le fond de la contestation des mesures imposées

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le montant du passif de Mme [Y] [N] veuve [Z] s’élève à la somme de 64 448,59 euros.

Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un patrimoine, constitué d’un bien immobilier détenu en indivision avec son frère, que la commission a évalué à 25 000 euros. Dans son jugement du 12 janvier 2023 ayant accordé un moratoire de 24 mois à la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny avait prévu que ce moratoire était destiné à lui permettre de procéder à la liquidation-partage de l’indivision familiale sur le bien immobilier. La débitrice n’a produit aucun nouvel élément au titre de ce bien. Il convient donc de retenir qu’il doit bien être évalué à 25 000 euros.

Les ressources de Mme [Y] [N] veuve [Z] sont les suivantes :
Salaire 2 059,96 euros (au regard du bulletin de paie du mois de janvier 2026 produit) ;Pension de réversion : 762,52 euros (au regard de l’attestation produite de 2026).Soit un total de 2 822,48 euros.

Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 1 243,43 euros.

Concernant ses charges, Mme [Y] [N] veuve [Z] a exposé à l’audience que sa fille, qui vit avec elle, perçoit désormais le RSA. Ces ressources lui permettent ainsi de subvenir à ses propres charges, de sorte qu’elle ne sera pas retenue à la charge de sa mère.

Les charges de Mme [Y] [N] veuve [Z], pour une personne, sont donc les suivantes :
Forfait de base : 652 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Forfait habitation : 145 euros ;Logement, hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 1091,59 euros, au regard du décompte produit par le bailleur.Soit un total de 2 011,59 euros.

Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 810,89 euros.

Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il sera retenu que sa capacité de remboursement est de 810,89 euros.

Dès lors qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pour 24 mois, le juge ne peut dépasser un quantum de 60 mois au titre des nouvelles mesures.

Au regard de son endettement, le plan devrait dépasser 60 mois afin de lui permettre d’apurer l’intégralité de ses dettes sans procéder à la vente du bien immobilier.

Or, elle ne justifie aucunement que le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec son frère, et qui ne constitue pas sa résidence principale, ne puisse être vendu.

Ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir d’effacement des dettes à l’issue du plan, et il y a à l’inverse lieu de prévoir que le plan sera assorti de l’obligation de vendre le bien immobilier indivis en sortant de l’indivision.

Au regard de la nécessité de procéder à la vente du bien immobilier, il convient d’établir un plan provisoire d’une durée de 18 mois, au taux de 0 %, avec des échéances maximales de 810,89 euros et d’assortir le plan de l’obligation de sortir de l’indivision concernant le bien immobilier qu’elle détient, et de procéder à sa vente.

IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

L’équité commande de rejeter la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [N] veuve [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] du 1er septembre 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] à la somme de 2 608,20 euros, arrêtée au 31 janvier 2026 ;

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [N] veuve [Z] comme suit :

- le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er août 2026 ;

- les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 18 mois, le temps de permettre à Mme [Y] [N] veuve [Z] de sortir de l’indivision du bien immobilier qu’elle détient et de procéder à sa vente ;

- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/01/2028
Restant dû fin
ACTION LOGEMENT SERVICES / ALSXLOC-19517422
228,00 €
0,00%
57,00 €
 
0
CAF DE [Localité 6] / 5122328
296,85 €
0,00%
74,21 €
 
0
IN'LI / 284433/29
2 608,20 €
0,00%
652,05 €
 
0
[1] / 5029151364
2 989,83 €
0,00%
 
39,54 €
2 436,27 €
[5] / 10628614
32 677,21 €
0,00%
 
432,15 €
26 627,11 €
[12] / 03184/06954434|X000120744
1 057,94 €
0,00%
 
13,99 €
862,08 €
[12] / 09016945/N000717386/N000761304
980,92 €
0,00%
 
12,97 €
799,34 €
[10] / 41734004711100
0,00 €
0,00%
 
 
0
[10] / 41734004719002
0,00 €
0,00%
 
 
0
CA CONSUMER FINANCE / 46900804561
0,00 €
0,00%
 
 
0
[7] / 28902000874666
4 076,33 €
0,00%
 
53,91 €
3 321,59 €
[7] / 28987000672849
0,00 €
0,00%
 
 
0
[6] / 51419711057
0,00 €
0,00%
 
 
0
[8] / 5029810804
1 757,03 €
0,00%
 
23,24 €
1 431,67 €
[8] / 5029899411
4 735,73 €
0,00%
 
62,63 €
3 858,91 €
[8] / [Numéro identifiant 2],00 €
0,00%
 
2,64 €
163,04 €
[8] / 51213290481100
0,00 €
0,00%
 
 
0
[2] / 146289620000021306203
717,53 €
0,00%
 
9,49 €
584,67 €
[2] / 146289655300020529803
0,00 €
0,00%
 
 
0
[2] / 146289655300020580403
5 874,58 €
0,00%
 
77,69 €
4 786,92 €
[14] [15] / CFR201804172Z48G8W
2 568,02 €
0,00%
 
33,96 €
2 092,58 €
[14] [15] / CFR20190104314O6C0
3 680,42 €
0,00%
 
48,67 €
2 999,04 €
Total des mensualités
 
 
783,26 €
810,88 €
 

Subordonne ces mesures à l’accomplissement, par Mme [Y] [N] veuve [Z], des démarches nécessaires à la sortie de l’indivision et à la vente du bien immobilier, au prix du marché, qu’elle détient ;

Rappelle que le produit de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ;

Dit qu’à l’issue de ces opérations, et sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 18 mois, il appartiendra le cas échéant à Mme [Y] [N] veuve [Z] de saisir à nouveau la commission aux fins qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auront pas été soldées ;

Dit que Mme [Y] [N] veuve [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

Dit qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [Y] [N] veuve [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu’il appartiendra à Mme [Y] [N] veuve [Z], en cas de changement significatif de ses ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

Rappelle qu’à peine de déchéance, Mme [Y] [N] veuve [Z] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ([16]), géré par la [17], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

Rejette la demande formée par la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [N] veuve [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.