Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/11275


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/11275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/11275
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 6 - PAF
Type
other
Id
6a29a74ccdc6046d47dbb3e0

Texte de la décision

10,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 25/11275 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZU5
N° de MINUTE : 26/00826

DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

LE CABINET FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [B] de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

C/

DEFENDEURS

Monsieur [L] [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté

Monsieur [L] [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [I] et Mme [Y] [M] [I] étaient propriétaires, avec deux de leurs enfants M. [L] [V] [I] et M. [L] [S] [I], des lots n°1 et 426 au sein de l’immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [C] [I] est décédé le 20 février 1997 et Mme [Y] [M] [I] est décédée le 7 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à Noisy-le-Grand (93160), représenté par son syndic le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE (S.A.S.), et le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE lui-même, ont fait assigner M. [L] [V] [I] et M. [L] [S] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour lui demander de :
- à titre principal, désigner un mandataire aux fins d’administrer tant l’indivision entre les deux défendeurs que l’indivision post successorale de M. [C] [I] ainsi que de celle de Mme [Y] [M] [I], en ce compris la possibilité de vendre ledit bien immobilier ou de gérer une saisie immobilière qui serait diligentée, sur le fondement des articles 23 de la loi du 10.07.65 et 61 du décret du 17.03.1967 ;
- à titre subsidiaire, désigner un mandataire successoral judiciaire provisoire de la succession de M. [C] [I] ainsi que de celle de Mme [Y] [M] [I], avec la mission la plus étendue qu'il soit en ce compris la possibilité de vendre ledit bien immobilier ou de gérer une saisie immobilière qui serait diligentée, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil ;

- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7] et le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Au cours des débats, la présidente a rappelé que la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil relevait des attributions de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.

Régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [V] [I] et M. [L] [S] [I] n'ont pas constitué avocat.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale de désignation d’un mandataire sur le fondement des articles 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

En application de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d'un mandataire commun est aux frais des indivisaires.

L’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que pour l'application de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.

Ces dispositions permettent donc au syndic d’obtenir en justice la désignation d’un mandataire commun lorsque des copropriétaires indivis ne se sont pas eux-mêmes accordés pour désigner un mandataire commun, lequel est alors chargé de les représenter dans leurs relations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et uniquement dans cette sphère restreinte.

Elles ne permettent pas, en revanche, de désigner un mandataire qui aurait la charge d’administrer tant l’indivision entre les deux défendeurs que l’indivision post successorale de M. [C] [I] et celle de Mme [Y] [M] [I], et aurait les pouvoirs de vendre ledit bien immobilier ou de gérer une saisie immobilière qui serait diligentée ainsi que le sollicitent les demandeurs.

Leur demande principale ne peut, par suite, qu’être rejetée.

2. Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil

Bien qu’une telle demande relève des attributions de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, il y a sera répondu dans la présente instance par souci d’une bonne administration de la justice.

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Cette procédure tendant à la désignation d’un mandataire successoral suppose que le demandeur assigne l’ensemble des héritiers identifiés.

Dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires a fait assigner deux des héritiers de M. [C] [I] et Mme [Y] [M] [I], ceux étant par ailleurs propriétaires indivis des lots de copropriétaires.

Cependant il résulte des propres énonciations de son assignation que le demandeur connaît l’état civil des cinq autres héritiers, à savoir [Q], [P], [N], et [K] [H] [L] [Z] [I], et il n’indique pas avoir effectué la moindre recherche pour essayer de les localiser et pouvoir les assigner dans la présente instance.

Sa demande de désignation d’un mandataire successoral ne peut, dans ces conditions, qu’être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7] et la société FONCIA MARNE LA VALLEE, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, et par la S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE tendant à voir désigner un mandataire aux fins d’administrer tant l’indivision entre les deux défendeurs que l’indivision post successorale de M. [C] [I] ainsi que de celle de Mme [Y] [M] [I], en ce compris la possibilité de vendre ledit bien immobilier ou de gérer une saisie immobilière qui serait diligentée, sur le fondement des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 61 du décret du 17 mars 1967 ;

Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, et par la S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE tendant à voir désigner un mandataire successoral judiciaire provisoire de la succession de M. [C] [I] ainsi que de celle de Mme [Y] [M] [I], avec la mission la plus étendue qu'il soit en ce compris la possibilité de vendre ledit bien immobilier ou de gérer une saisie immobilière qui serait diligentée, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil ;

REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, et par la S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS ROSEAUX SECONDAIRE situé [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic, et par la S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE (S.A.S.), aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait au Palais de Justice, le 09 juin 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame TORRES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.