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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/10557


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Date
10/06/2026
Numéro
25/10557
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
6a29a74fcdc6046d47dbb3f9

Texte de la décision

5,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/10557 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4A
N° de MINUTE : 26/00867

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 2] SIS [Adresse 1], représenté pa son syndic en exercice, la société EVAM-GID, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

DEFENDEURS

Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté

Madame [Z] [S] [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ou
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [S] [N] [K] sont propriétaires de lots de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à Le Blanc Mesnil (93), représentée par son syndic, la société EVAM-GID, a fait assigner Monsieur [F] et Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de recouvrement de charges de copropriété et d'appels de fonds travaux.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] et Madame [N] [K] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, soit postérieurement à la clôture, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soit acté son désistement de la présente instance, Monsieur [F] et Madame [N] [K] ayant apuré leur dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ni aucune pièce n'est recevable après l'ordonnance de clôture à l'exception des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats et ce, si et seulement si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [S] [N] [K] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.

Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 25/10557, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (93), représentée par son syndic en exercice, à Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [S] [N] [K] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (93), représentée par son syndic, la société EVAM-GID, ;

CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 17 juin 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (93), représentée par son syndic, la société EVAM-GID, contre Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [S] [N] [K] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/10557 ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 6] (93), représentée par son syndic, la société EVAM-GID.

Fait au Palais de Justice, le 10 juin 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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