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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/05603


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Date
10/06/2026
Numéro
26/05603
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a29a772cdc6046d47dbb679

Texte de la décision

7,799 caractères

AFFAIRE N° RG 26/05603 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5G3R

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05603 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5G3R
MINUTE N° RG 26/05603 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5G3R
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 10 Juin 2026,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [V] [X]
née le 24 Juin 2004 à [Localité 1]
de nationalité Guatémaltèque
assisté(e) de Me Gaetan DI MMARTINO , avocat au barreau de STRASBOURG , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [V] [X] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Gaetan DI MMARTINO , avocat plaidant, avocat de Madame [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [V] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 07/06/2026 à 08:29 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/06/2026 à 08:29 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la prorogation demandée :

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;

En application de l'article L 332-1 du CESEDA :

L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.

Selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Il résulte de la procédure et des débats, que Madame [V] [X] déclarait à son arrivée au contrôle le 7 juin 2026 se rendre en FRANCE pour une visite touristique jusqu'au 3 septembre 2026, lorsqu'il lui a été opposé un défaut de justificatif d'hébergement, l'attestation d'accueil du 6 juin 2026 étant manuscrite ; et à raison de l'insuffisance de son viatique, lequel s'élevait àà moins de 300 euro.

A l'audience, elle produit une nouvelle attestation de prise en charge et d'accueil du 8 juin 2026 cette fois officielle, qui si elle s'avère émaner à titre personnel de son avocat, n'en est pas moins signée de l'édile de la ville de [Localité 2].

Cette attestation d'accueil officielle et les pièces produites et les débats ne permettent pas de considérer que la personne a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire.

Il suit ainsi des débats et des pièces versées, qu' à la date de cette décision, la prolongation demandée par l'Administration aux fins de la réacheminer vers son port d'embarquement porterait une atteinte totalement disproportionnée aux libertés d'aller et venir dans [Localité 3] pour 90 jours, dont elle dispose en vertu de sa nationtalité.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [V] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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