TJ 93008, 29 mai 2026, RG 26/03061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/03061 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-42BG
Minute : 706/26
S.A. [G]
Représentant : Cabinet SEPTIME AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [B] [N] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SEPTIME AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [N] [J]
Le 2 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme [G] (nom commercial : Mobilize Financial Services) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par le Cabinet SEPTIME, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, la S.A. [G] a consenti à M. [B] [N] [J] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule, d’un montant total de 26 173,76 euros, remboursable sur une durée de 37 mois selon des mensualités de 74,11 euros hors assurance après un premier loyer de 12 186 euros.
Le véhicule Renault Twingo E-Tech Gamme VP immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 24 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2024, la S.A. [G] a mis en demeure M. [B] [N] [J] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 173,08 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 8 jours.
Le véhicule a été restitué par accord amiable le 26 février 2025 et vendu par la S.A. [G] le 29 avril 2025 pour la somme de 8700 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. [G] a fait assigner M. [B] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, aux fins de :
?Déclarer la S.A. [G] recevable en ses demandes,
?A titre principal, juger régulière la résiliation prononcée,
?A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
?En tout état de cause,
oCondamner M. [B] [N] [J] à lui payer la somme en principal de 5323,16 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2026, date de l’arrêté du compte,
oCondamner M. [B] [N] [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
oCondamner M. [B] [N] [J] aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La S.A. [G], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Pour un exposé des moyens de la S.A. [G], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [B] [N] [J], assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
Par note en délibéré du 3 avril 2026, la Juge a sollicité du demandeur la preuve de l’achat de la contribution pour l’aide juridique de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le délai d’un mois et a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’assignation en raison de sa date. Par note du 13 avril 2026 reçue le 23 avril 2026, la S.A. [G] a transmis le document sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I.Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le prêt a été consenti le 1er mars 2024, et le véhicule livré le 24 juin 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 octobre 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 5 mars 2026.
L’action de La S.A. [G] est donc recevable.
II.Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 34 sur 38 à l’article 4. 1. Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire qu’« en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer dans un délai suffisant d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur, qui peut décider unilatéralement d’une durée de préavis inadaptée, voire la réduire.
En effet, la lettre du 9 décembre 2024 mentionne un délai de huit jours, qui apparaît trop court pour permettre au débiteur de rattraper les loyers en retard. Que le prêteur laisse dans les faits un temps plus long pour permettre au débiteur de régulariser est inopérant car le délai officiellement fixé par le bailleur dans son courrier demeure de huit jours et sera le seul qui permettra de déterminer la date de la déchéance du terme.
En outre, le fait que cette clause soit conforme aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne suffit pas à la faire entrer dans le champ de l’exclusion prévue à l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993, ces deux dispositions n’ayant nullement un caractère impératif ; pas plus qu’elle ne suffit pas en soi à lui conférer un caractère licite, dès lors qu’aucun de ces deux articles du code de la consommation n’évoque les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et que le droit de l’Union européenne prime le droit national.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 9 décembre 2024 par mise en demeure demeurée infructueuse.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III.Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement produit que M. [B] [N] [J] n’honore plus les échéances depuis l’échéance du mois d’octobre 2024. Depuis cette date et jusqu’à restitution amiable du véhicule en février 2025, soit cinq mois, plus aucun versement n’est intervenu, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV.Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de remise et de signature valables de la FIPEN
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
En l’espèce, une FIPEN est produite, mais contrairement à ce qu’indique la S.A. [G], il n’est pas démontré que les conditions légales susvisées ont été respectées, en ce que ni sa remise antérieure à la signature du contrat ni même la signature de celle-ci ne sont prouvées. En effet, il n’est pas exigé seulement « la prise de connaissance de la FIPEN » dans les textes susvisés mais sa signature afin de vérifier qu’il a bel et bien pris connaissance du document et donc signé son contrat de crédit en connaissance de cause, ce qui ne ressort pas du fichier de preuve électronique, aucun document portant ce nom n’étant mentionné.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La CJUE a en effet estimé que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, affaire C-449/13, §37). De même, la violation de l'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur doit être relevée d'office par le juge (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18, OPR-Finance) et peut être sanctionnée même si le consommateur n’a pas subi de conséquences préjudiciables et que le prêt a été intégralement remboursé (CJUE, 11 janvier 2024, affaire C-755/22 §46)
L’article L.341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité réelle de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur, uniquement ses ressources puisque sont seules fournies une attestation de contrat EDF (comme justificatif de domicile), sa pièce d’identité, un avis d’imposition sur les revenus de 2022 et trois bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023. En l’absence de toute vérification des charges de l’emprunteur, sa solvabilité n’a donc pas été vérifiée.
Par conséquent, la S.A. [G] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
V.Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des financements accordés de 26 173,76 euros les versements accomplis par l’emprunteur, soit la somme de 12 432,30 euros (une échéance à 12 192 euros et trois échéances à 80,10 euros), et le prix de vente du véhicule à 8700 euros. La créance s’élève ainsi à la somme de 5 041,46 euros.
M. [B] [N] [J] sera donc condamné à verser cette somme à la S.A. [G].
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[X] [P]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, alors qu’aucun taux débiteur ou de TAEG n’était précisé dans l’encadré du contrat de crédit. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2026 est de 2,62 %, soit à un montant forcément supérieur. Ainsi, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
VI.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [N] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la S.A. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. [G] ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la S.A. [G] et M. [B] [N] [J] ;
REJETTE la demande principale de la S.A. [G] tendant constater que l’acquisition de la déchéance du terme le 9 décembre 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat du 1er mars 2024 entre la S.A. [G] et M. [B] [N] [J] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE M. [B] [N] [J] à payer à la S.A. [G] la somme de 5 041,46 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
ECARTE l'application de l'article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d'intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de la S.A. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [B] [N] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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