TJ 74010, 10 juin 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAPN
Minute : 26/00013
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 02 avril 2026 devant Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Véronique BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
À
PARTIES SAISIES :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE),et Mme [S] [G] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CREANCIERS INSCRITS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], domicile élu au Cabinet de Me Isabelle BRESSIEUX, Avocat, sis [Adresse 6]
non représenté
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogé au 10 Juin 2026.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), a fait délivrer à [D] [P] et [S] [G] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 Septembre 2025 publié le 14 Octobre 2025 volume 2025 S numéro 67 au service de la publicité foncière d’[Localité 3], portant sur les biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires sur la commune de [Localité 4],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 9 309,48 euros arrêtée au 10 mars 2025, en vertu du jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Par exploit d’huissier de justice du 08 Décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a ensuite fait assigner [D] [P] et [S] [G] épouse [P] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’il a présentée comme s’élevant à la somme de 9 309,48 € au 10 mars 2025 et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a dénoncé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], au domicile élu de Me Isabelle BRESSIEUX, avocate, le commandement de payer et l’assignation délivrés à [D] [P] et [S] [G] épouse [P] et les a fait assigner à comparaître en leur qualité de créanciers inscrits au service de la publicité foncière d’[Localité 3].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 Décembre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier inscrit, a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution le 05 février 2026 pour un montant de 91 266,96 € outre intérêts au taux contractuel de 2,05 % sur la somme de 88 236,11 € à compter du 05 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 et a été renvoyée à la demande des parties à celle du 02 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Dans ses conclusions transmises électroniquement le 30 mars 2026 et soutenues à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA ROSERAIE a formulé les demandes suivantes :
“
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER VALABLE la procédure la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [D] [P] et son épouse Madame [S] [G] sur l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 5] (HAUTE SAVOIE) [Localité 6] [Adresse 7], dénommé « [Adresse 1] », cadastré section AN N° [Cadastre 1], et plus particulièrement les lots de copropriété suivants : QUATRE (4), et DIX HUIT (18), comme répondant notamment aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 11 413,67€ arrêtée au 2 avril 2026 ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande de vente amiable ;
ORDONNER la vente forcée EN UN SEUL LOT des lots de copropriété 4 et 18 cadastrés section AN N° [Cadastre 1] dans l’ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7] dénommé « [Adresse 1] » sur une mise à prix de 70 000 € ;
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure avec la fixation de la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite de l’immeuble, laquelle se déroulera avec le concours de la SELAS MAURIS GIRARD, Commissaires de Justice à [Localité 3] qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DECLARER que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente soumis à taxe.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Pour le cas où le Tribunal autoriserait les époux [P] à vendre EN UN SEUL LOT les lots de copropriété 4 et 18 cadastrés section AN N° [Cadastre 1] dans l’ensemble immobilier sis sur la commune de RUMILLY (74150), [Adresse 7] dénommé « [Adresse 1] »,
FIXER le montant en deça duquel le bien ne pourra être vendu à savoir 120.000€,
RAPPELER l’affaire dans un délai qui ne peut excéder QUATRE MOIS,
RAPPELER que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
RAPPELER qu’aucun délai supplémentaire ne sera accordé sauf à ce que les débiteurs saisis justifient d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente, ce nouveau délai ne pouvant excéder TROIS MOIS,
DIT que le Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’Avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente,
RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et des frais de la vente dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du même Code,
RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le jugement d’orientation à venir,
DIRE que le prix de vente devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L 331-1 et suivants puis R 331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution sous le contrôle du Juge de l’Exécution,
MENTIONNER la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 11 413,67 €.arrêtée au 2 avril 2026 .
TAXER les frais de poursuite auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au jugement d’orientation à intervenir qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A 444-91 du Code de Commerce revenant à l’Avocat poursuivant,
CONDAMNER les époux [P] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE que les dépens seront compris dans les frais de vente.”
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 avril 2026 et soutenues à l’audience, les époux [P] ont formulé les demandes suivantes :
“
FIXER le montant de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, en considération des éléments justificatifs qui seront fournis au cours de la présente procédure ;
DONNER ACTE à Monsieur [D] [P] et Madame [S] [G] épouse [P] de ce qu’ils entendent se réserver la possibilité d’acquitter le montant de la créance qui sera arbitré par Madame la Juge de l'Exécution ;
En toute hypothèse,
ORDONNER la suspension de la procédure de saisie-immobilière et AUTORISER la vente amiable du bien immobilier objet de ladite procédure au prix de 220.000 € TTC pour une durée de quatre mois au minimum avec, à la charge des époux [D] et [S] [P], l’intégralité des obligations prévues aux dispositions légales en vigueur issues des articles R.322-20 à R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIVATION
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée quand le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] produit un jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy signifié le 18 février 2025 ainsi que le certificat de non-appel établi le 30 juin 2025, lequel a statué de la façon suivante :
“
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l'agence SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 5.341,27 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l'agence SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 2.469,86 euros au titre des appels trimestriels à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l'agence SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l'agence SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.”
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] justifie donc détenir un titre exécutoire à l’encontre des époux [P], que ces derniers ne contestent pas.
Compte tenu des pièces produites, la créance due au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] par les époux [P] sera retenue pour le montant :
- en principal : 9309,48 euros
- intérêts au taux légal au 2 avril 2026 : 673,11 euros
soit la somme totale de 9981,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9309,48 euros à compter du 2 avril 2026.
SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :
Les époux [P] justifient avoir d'ores et déjà accompli des démarches pour vendre les biens saisis puisqu’il est produit plusieurs mandats de vente confiés à trois agents immobiliers.
S’il y a eu des difficultés antérieures, les pièces du dossier démontrent que les débiteurs ont procédé au règlement de leurs dettes.
Il sera relevé que les époux [P] ne sollicitent pas de délais de paiement mais seulement de vendre amiablement leur bien et donc dans des conditions plus favorables que les enchères publiques de sorte que cette demande ne peut être considérée comme dilatoire, dès lors que le délai fixé pour vendre est fixé par la loi et ne peut être prorogé au delà des limites fixées.
Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 200 000 € net vendeur en considération de l'état actuel du marché et ce, afin d'assurer la vente effective des biens saisis.
Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2345,74 €.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 08 octobre 2026.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; la demande du créancier poursuivant, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 4] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 8], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 1]” figurant au cadastre section AN, n° [Cadastre 1], et plus particulièrement dans la montée UN, au [Adresse 9], les lots de copropriété suivants :
- LOT N° 18 : au 4ème étage, un appartement de type T4 d’une superficie Loi Carrez de 72,28 m² se composant d’une entrée desservant le séjour et la cuisine qui ne sont pas cloisonnés, un cellier, un dégagement donnant accés à trois chambres, une salle d’eau, un WC,
- LOT N° 4 : une cave située au rez-de-chaussée portant le numéro 4 au plan,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
FIXE à la somme de 200 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2345,74 €,
RETIENT la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), à hauteur de la somme de 9981,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9309,48 euros à compter du 2 avril 2026,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de la date à laquelle la vente doit être réitérée,
FIXE au 08 octobre 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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