TJ 74010, 28 mai 2026, RG 26/00886
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/282
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00886 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GECY
Jugement rectifié du 20 mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Jugement rectificatif en erreur matérielle
Président : A. BAILLY-SALINS
Greffier : Sylvie CHANUT
Statuant, au nom du peuple français, par jugement mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR:
La SARL [P], sis [Adresse 1]
représentée par Maître MATHONNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T], [Adresse 2]
Non représenté
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 20 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RGRG 25/01528,
Vu l’article 462 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 avril 2026 par La SARL [P] aux fins de :
Dire que le jugement sera rectifié en page 4, dans son dispositif, den la façon suivante:
. Condamne Monsieur [Y] [D] [T] à payer à la SARL [P] la somme de 24 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intéreêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
.écarte l’exécution provisoire du présent jugement
Dire que le jugement sera rectifié en première page:
.représentée par Maître MATHONNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
Il est acquis que par le tribunal a écarté l’exécution provisoire, par des motifs et un dispositif concordant, et que nonobstant l’argument juridique relatif au pouvoir du juge en la matière lorsqu’il statue au visa de l’article 514-1 du CPC, il ne peut être considéré que cet élément est en tant que tel constitutif d’une erreur matérielle.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Attendu que pour le surplus, il s’agit d’erreurs purement matérielles et que l’ordonnance doit être rectifiée en ce sens; qu’en outre, le magistrat signataire étant à l’époque placé sur délégation de la Cour d’appel de [Localité 1], la présente sera signée par le Président.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de rectification relative à l’exécution provisoire.
Rectifie le jugement rendu le 20 mars 2026 par le Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RGRG 25/01528;
Dit que le jugement sera rectifié en page 4, dans son dispositif, de la façon suivante:
la mention suivante :”Condamne Monsieur [Y] [D] [T] à payer à la SARL [P] la somme de 24 500€ au titre de l’indemnité d’occupation avec intéreêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
sera remplacée par la mention suivante: “ . Condamne Monsieur [Y] [D] [T] à payer à la SARL [P] la somme de 24 500€ au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intéreêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
Dit que le jugement sera rectifié en première page de la façon suivante:
la mention suivante :”.représentée par Maître MATHONNET, avocat au barreau de Annecy, avocat plaidant, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
sera remplacée par la mention suivante: .représentée par Maître MATHONNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant :
Ordonne la mention des rectifications sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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