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TJ 74010, 9 juin 2026, RG 26/00762


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00762
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
6a29a880cdc6046d47dbc97b

Texte de la décision

6,630 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00042

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 09 Juin 2026

N° RG 26/00762 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDED

DEMANDERESSE

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Par acte délivré le 16 mars 2026, madame [P] [M] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire monsieur [L] [K]à la suite d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié à la demande du défendeur le 15 février 2026 et a formulé les demandes suivantes:
“
- supprimer les frais annexes à la dette principale d’un montant de 801,53 euros ou à défaut les réduire significativement
- accorder des délais de paiement à madame [M] pour qu’elle s’acquitte de sa dette dans un délai de 2 ans
- condamner monsieur [K] aux dépens.”

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle seule madame [M] était représentée.
Assigné à domicile, monsieur [K] ne s’est pas présenté et n’a pas fait valoir d’observation par courrier.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la date de la décision rendue par mise à disposition au greffe était fixée au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
“ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Ayant diligenté son recours dans le délai d’un mois et l’ayant dénoncé au commissaire de justice instrumentaire, les demandes de madame [M] sont donc recevables.

* sur les frais d’exécution :

L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Madame [M] demande que les frais d’exécution mentionnés à hauteur de 801,53 euros qu’elle considère exorbitants car correspondant à plus de 60% de la dette principale de 1300 euros soient supprimés et à défaut réduits.

Le commandement signifié le 15 février 2026 à madame [M] mentionne au titre des frais d’exécution TTC 651,55 euros, puis les sommes de 32,48 € et 117,58 € au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte.
En l’absence de toute manifestation du créancier, il est impossible d’identifier les frais engagés pour un montant de 651,55 euros qu’il appartient au juge de contrôler; en conséquence, la demande de madame [M] sera satisfaite pour ce montant et rejetée pour le surplus car correspondant à des frais réglementés.

* sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

La dette de madame [M] trouve son origine dans un chèque impayé pour un montant de 1300 euros auquel s’ajoutent 32,48 € et 117,58 € au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte soit un total de 1450,06 euros dont il convient de déduire 50 € au titre d’un acompte versé.
Madame [M] propose un remboursement de la dette sur 24 mois, soit 55 euros par mois.
La situation du créancier n’est pas connue de la juridiction de sorte qu’elle ne peut être prise en considération.
Madame [M] justifie de ressources sous la forme de pensions de retraite d’un montant mensuel de 1042,06 euros; son avis d’imposition versé aux débats ne mentionne pas d’autres sources de revenus; elle ne supporte manifestement pas la charge d’un loyer en l’absence de tout justificatif sur ce point.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais de madame [M] qui devra rembourser la dette ( 1400,06 euros) par mensualités de 60 euros, soit 23 mensualités de 60 euros et la 24ème correspondant au solde.

3; sur les dépens :

Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable que les dépens restent à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

- dit que les demandes de madame [M] sont recevables,

- fait droit à la demande de madame [M] concernant les frais d’exécution qui seront limités aux sommes de 32,48 € et 117,58 € au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte,

- dit que madame [M] devra régler sa dette en 24 mensualités à compter du 15 juillet 2026, soit 23 mensualités de 60 euros et 1 mensualité correspondant au solde, payable au plus tard le 15 de chaque mois,

- rappelle que le défaut de paiement d’une mensualité entraîne l’exigibilité immédiate du solde dû sans mise en demeure préalable,

- rappelle que la présente décision suspend toute voie d’exécution portant sur cette dette,

- condamne madame [M] aux dépens de l’instance,

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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