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TJ 74010, 9 juin 2026, RG 25/02442


Vérifier : TJ 74010, 9 juin 2026, RG 25/02442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02442
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
6a29a887cdc6046d47dbca07

Texte de la décision

13,649 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00040

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 09 Juin 2026

N° RG 25/02442 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GATC

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Localité 1], sise [Adresse 1] représenté depuis le 1er juillet 2025 par la SAS APTEOS, sise [Adresse 2] à [Localité 2]

représenté par Maître Laurence BORNENS - ALTIX AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA DES LACS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Par acte délivré le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété “Cran 6", ci-après dénommé le SDC, a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SAS FONCIA DES LACS aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par décision du juge des référés du 10 mars 2024 et fixation d’une astreinte définitive.

Appelée initialement à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à celle du 5 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées.

A cette audience, le SDC a soutenu ses conclusions n°1 transmises par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation comme indiqué lors des débats et a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L 131-1 et 131-2 du Code de Procédure Civil
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Juge des Référés

Juger que les causes de l’ordonnance en date du 10 mars 2025 n’ont pas été toutes satisfaites ;

Juger qu’aux termes de l’ordonnance en date du 10 mars 2025 la condamnation à la transmission des « factures ou relevés de comptes » s’étendait à la communication de tout justificatif permettant de justifier les écritures comptables de la Sté FONCIA DES LACS ou les codes lettrés permettant d’identifier le nom des copropriétaires ;

En conséquence :

Condamner la Sté FONCIA DES LACS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 1] » la somme de 12 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge des Référés le 10 mars 2025 ayant couru du 20 avril 2025 au 20 août 2025 (4 mois : 120 jours x 100 = 12 000 €).

A compter du 21 août 2025 :

Prononcer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard au titre des factures ou tout justificatif des pièces manquantes à savoir :
• Pour l’année 2023 :
- Paiement cotisation (cpte 001.200) : 624.75 €
- Avoir EAU (cpte 001.301) : - 15.78 €
- Avoirs EDF (cpte 001.302) : - 89,13 €
- Facture EDF (cpte 001.302) : 197,31 €
- Avoirs EDF (cpte 001.302) : - 44,57 € et – 44,56 €
- Fiche de salaire de l’employée d’immeuble (cpte 001.505) : 2 209,66 € :
- Créance Prélèvement impôts à la source : appels de cotisations pour 448.21€
- Créance URSSAF (cpte 001.571) : appels de cotisations pour 1 365.02 €
- Créance Humanis Retraite (cpte 001.572) : appels de cotisations pour 280,78 € (711,17 – 430,39)
- Créance Humanis Prévoyance (cpte 001.584): appels de cotisations pour 387.87 € (768,06 – 380,19)

- Honoraires FONCIA (cpte n° 001.700) : 3 593,70 €
- Frais l’affranchissement (cpte 001.751) : 71,20 €
- Frais bancaires (cpte 001.761) : 59 €
- Les codes lettrés sur les opérations et le nom des copropriétaires nécessaires à l’exploitation des extraits de comptes de la Banque Palatine.
• Toutes les factures du 1 er janvier au 30 avril 2024.

Débouter la Sté FONCIA DES LACS de l’intégralité de ses demandes,

Enfin condamner la Sté FONCIA DES LACS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Localité 3] [Adresse 4] » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.”

En réplique, la SAS FONCIA DES LACS a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation comme indiqué lors des débats et a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions de l’article 503 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles L 131-1 et R 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Principalement,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété [Localité 1] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Société FONCIA DES LACS tant s’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 10 mars 2025 que s’agissant du prononcé d’astreintes définitives

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété [Localité 1] tendant à ce qu’il soit jugé qu’aux termes de l’Ordonnance en date du 10 mars 2025 la condamnation à la transmission « des factures ou relevés de comptes » s’étendait à la communication de tout justificatif permettant de justifier des écritures comptables de la société FONCIA DES LACS ou les codes lettrés permettant d’identifier le nom des copropriétaires,

Subsidiairement,
REVISER le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 10 mars 2025 à une somme ne pouvant excéder 500 €

JUGER que toute astreinte définitive ne saurait courir avant la signification de la décision à intervenir

JUGER qu’aucune astreinte définitive ne saurait être prononcée s’agissant des codes lettrés sur les opérations et le nom des copropriétaires, dès lors qu’aucune astreinte provisoire n’a été prononcée à ce sujet au préalable
En tout état de cause,

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété [Localité 1] à payer à la Société FONCIA DES LACS la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.”

MOTIFS DE LA DECISION :

Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des Référés du tribunal judiciaire d’ANNECY a statué de la façon suivante:

« Condamné la Sté FONCIA DES LACS à communiquer à M. [I] [J], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 1], l’ensemble des documents relatifs à la copropriété [Localité 1], à savoir :
- le registre des assemblées générales contenant la copie des procès-verbaux et des annexes antérieurs à 2017, 2022 et 2024 suite à la convocation de l'assemblée générale 2023 pour approuver les comptes de l'exercice 2022 ;
- les factures de 2023 et 2024 ;
- les relevés de comptes de la Banque Palatine pour 2023 et après le 30 avril 2024;

et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendante une période de 120 jours passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1] ;

Condamné la Sté FONCIA DES LACS à verser la somme de 1 500 € à M. [I] [J] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la Sté FONCIA DES LACS aux dépens ».

Il n’est plus discuté que cette décision a été signifiée à la défenderesse le 20 mars 2025 de sorte qu’elle devait exécuter les obligations mises à sa charge dans un délai d’un mois à compter de cette date pour échapper à l’astreinte.

1; sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la demande d’astreinte définitive :

L’article L131-4 du CPCE dispose que :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article L131-2 du CPCE dispose que :
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Il est de jurisprudence établie qu’il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il s’est exécuté dans le délai imparti pour échapper à la liquidation de l’astreinte ou de justifier que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

Il sera rappelé que la liquidation de l’astreinte ne peut intervenir que pour des obligations mises à la charge du débiteur de sorte que si le juge de l’exécution peut interpréter un dispositif ambigu, il ne peut modifier les termes d’un jugement dont le dispositif est clair et encore moins ajouter de nouvelles charges à celles définies dans le jugement prononçant l’astreinte.

Ainsi, si dans sa décision du 10 mars 2025 le juge des référes a demandé que l’ensemble des documents relatifs à la copropriété [Localité 1] soit communiqué à l’administrateur désigné, en ajoutant l’expression “à savoir” et en procédant par énumération, la liste des pièces à fournir était précisée de façon claire en l’espèce :
- le registre des assemblées générales contenant la copie des procès-verbaux et des annexes antérieurs à 2017, 2022 et 2024 suite à la convocation de l'assemblée générale 2023 pour approuver les comptes de l'exercice 2022 ;
- les factures de 2023 et 2024 ;
- les relevés de comptes de la Banque Palatine pour 2023 et après le 30 avril 2024.

En conséquence, les autres demandes du SDC qui portent sur des obligations autres que celles énumérées ne peuvent qu’être rejetées, telle sa demande concernant les codes lettrés.

Il n’est pas discuté et, en tout état de cause, il est établi par les pièces versées au dossier que le registre des assemblées générales et les procès-verbaux ainsi que les relevés de comptes de la banque Palatine pour la période déterminée ont été transmis au SDC dans le délai imparti de sorte que ces deux obligations ont bien été exécutées et ne peuvent donner lieu à la liquidation de l’astreinte.

Il sera rappelé que la facture se définit comme un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou une vente et donc atteste de la créance d'un créancier envers un débiteur, autrement dit de la dette d'un client envers un fournisseur.

Il ressort du courrier du 18 avril 2025 du conseil de la SAS FONCIA DES LACS (pièce 21) qu’ont été transmis au SDC les documents de l’URSSAF ainsi que les bordereaux récapitulatifs des cotisations HUMANIS et ARRCO.

Il s’en suit que, au regard de la définition de ce que constitue une facture, la SAS FONCIA a fourni celles concernant les années 2023 et 2024 comme cela lui avait été imposé dans le délai imparti et que ce dont se plaint désormais le SDC, ce sont des éventuelles anomalies , erreurs ou carences que le SDC reproche à son ancien syndic ou une incompréhension des éléments comptables et des comptes au regard des pièces produites, ce qui ne relève pas de la liquidation de l’astreinte puisque les pièces ont été transmises, tant celles relatives aux frais d’affranchissement facturés que celles afférentes aux honoraires réclamés, les frais bancaires ne donnant pas lieu à une facturation et figurant nécessairement sur les relevés bancaires transmis.

En conséquence, le SDC sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de sa demande en fixation d’une astreinte définitive.

2; sur les autres demandes :

Des considérations d’équité justifient que les parties conservent à leur charge les frais qu’elles ont exposés pour leur défense; en conséquence toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce, le SDC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]" de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Localité 3] [Adresse 4]" de sa demande en fixation d’une astreinte définitive,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Localité 1]" de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS FONCIA DES LACS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Localité 1]" et au besoin l’y condamne,

Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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