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TJ 74010, 10 juin 2026, RG 25/00013


Vérifier : TJ 74010, 10 juin 2026, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Ventes
Type
other
Id
6a29a890cdc6046d47dbca74

Texte de la décision

13,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7DV
Minute n° 26/00021

JUGEMENT du 10 Juin 2026

A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 07 mai 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :

CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, sise [Adresse 2], venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES

représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO - SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant

À

PARTIES SAISIES :

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [J] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (IRLANDE), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [R] [D], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (IRLANDE), demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 10 juin 2026.

Aux termes d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, la société
MCS ET ASSOCIES a cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur et Madame [B] au FONDS COMMUN DE TITRISATION (ci-après « FCT ») ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et pour recouvreur la société MCS TM, dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-166-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et notamment par l’article L. 214-169 V-1° du même code.

Par actes de transmission du 23 juin 2025 de la SELARL JURIS GRAND PARIS, Commissaires de Justice à [Localité 3], le FCT ABSUS a fait délivrer à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [D], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant:

DESIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE :

Sur la Commune du [Localité 4] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » placé sous le statut d’une copropriété unique, composé de 16 bâtiments collectifs,

Cadastré :
Section N° Lieudit Surface
A [Cadastre 1] [Localité 5] 00ha 12a 80ca
A [Cadastre 2] [Localité 5] 00ha 14a 64ca
A [Cadastre 3] [Localité 5] 00ha 16a 90ca
A [Cadastre 4] [Localité 5] 00ha 18a 37ca
A [Cadastre 5] [Localité 5] 00ha 00a 41ca
A [Cadastre 6] [Localité 5] 00ha 22a 21ca
A [Cadastre 7] [Localité 5] 00ha 00a 42ca
A [Cadastre 8] [Localité 5] 00ha 01a 97ca
A [Cadastre 9] [Localité 5] 00ha 07a 67ca
A [Cadastre 10] [Localité 5] 00ha 11a 77ca
A [Cadastre 11] [Localité 5] 00ha 24a 62ca
A [Cadastre 12] [Localité 5] 00ha 16a 47ca
A [Cadastre 13] [Localité 5] 00ha 09a 50ca
A [Cadastre 14] [Localité 5] 00ha 03a 74ca

Total surface : 01ha 61a 49ca

Etant ici précisé que ledit tènement immobilier, situé en amont de la route départementale numéro 4, est inclus dans le périmètre et est composé de divers lots du Lotissement Communal de [Localité 5], ci-après plus amplement détaillé ;

Dans cet ensemble, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

Plus particulièrement dans le bâtiment F, l’un des 12 bâtiments exploités en Résidence de Tourisme au titre de la servitude d’affectation d’une durée de 22 ans :

Lot n°228 :
Un appartement portant le numéro 4 au plan du 1 er étage du bâtiment F comprenant entrée, wc, salle de bains, salle de séjour avec coin cuisine équipée, deux chambres, balcon, avec la jouissance exclusive et particulière d’un casier à skis
Et les 421 / 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales au bâtiment
Et les 307 / 100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier

Lot n°216 :
Une cave portant le numéro 4 au plan du rez de chaussée du bâtiment F
Et les 5 / 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales au bâtiment
Et les 4 / 100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier

Lot n°291 :
Un emplacement de stationnement portant le numéro 5 au plan du niveau -3 du bâtiment Parking amont
Et les 72 / 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes spéciales au bâtiment
Et les 28 / 100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales del’ensemble immobilier

en vertu d’un acte notarié reçu le 02 juillet 2008 par Maître [X] [L], notaire associé à [Localité 6] (74), contenant prêt de 125.000 € consenti à Monsieur [U] [J] [B] et Madame [G] [R] [D] son épouse, par la société MICOS BANCA (devenue « CHEBANCA ! SPA » aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2008), aux droits de laquelle est venue la société MCS ET ASSOCIES, puis le FCT ABSUS,
EN EXÉCUTION d’une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière d’[Localité 7] le 27 août 2008 sous les références volume 2008 V 6136,
pour obtenir paiement de la somme de 145.411,00 € arrêtée au 29/04/2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
- Principal………………….…………………………………......... 123.701,14 €
- Intérêts au taux de 1,249 % l’an à compter du 03/03/2015
et jusqu’au 29/04/2025 (incluant la déduction de règlements)
……………………………………………………………….. 12.462,54 €
- Intérêts au taux de 1,249 % l’an postérieurs au 29/04/2025
et jusqu’à parfait paiement ………………………………………………. MÉMOIRE
- Indemnité d’exigibilité…………………………………………….. 8.578,02 €
- Frais de commandement saisie-vente……………………………… 669,30 €
- Autres sommes……………………………………………………. MÉMOIRE
Total Sauf Mémoire 145.411,00 €
dû au 29 avril 2025 (cent quarante-cinq mille quatre cents onze euros)

Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus en principal, frais et intérêts, le tout en deniers ou quittance valable.

Ce commandement a été publié le 11 août 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] sous les références Volume 2025 S n°59 et n° 60.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’ANNECY le 09 octobre 2025.

Par actes transmis à l’autorité étrangère le 6 octobre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après dénommé FCT ABSUS) a fait assigner Monsieur et Madame [B] à l’audience d’orientation du 5 février 2026.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour justification de la remise des pièces de la procédure par les autorités étrangères.

Elle a été retenue à celle du 7 mai 2026 à laquelle le FCT ABSUS a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle il formulait les demandes suivantes :
“
- Vu l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu les articles R.322-15 à R.322-29 du Code des procédures civiles d'exécution, - Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu les pièces versées aux débats,

- CONSTATER la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- STATUER ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
- FIXER la créance du FCT ABSUS à la somme SAUF MEMOIRE de 145.411,00 euros arrêtée au 29/04/2025, outre les intérêts au taux de 1,249% postérieurs jusqu’au parfait paiement,
- ORDONNER la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des biens et droits immobiliers saisis,...
- FIXER la mise à prix à la somme de 90.000,00 € (quatre-vingt-dix mille euros).
- FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
- DESIGNER l’Etude SAGE ET ASSOCIES, Huissiers de Justice à [Localité 7] (74), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police,
- ORDONNER que Monsieur et Madame [B] et tous occupants de son chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
- ORDONNER qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
- ORDONNER que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur les sites internet licitor.fr et tmdls.fr,

A titre subsidiaire :
- pour le cas où la vente amiable serait autorisée, ORDONNER que le Notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais à la Caisse des Dépôts et Consignation, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable et ORDONNER que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A. 444-191, V du Code de commerce.
- ORDONNER que les frais de poursuites, droits et émoluments de l'avocat poursuivant seront réglés par l'acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l'avocat poursuivant.
- FIXER la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné.
- ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.”

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que:
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il s’en suit que les vérifications qui pèsent sur le juge concernent à la fois la régularité de la procédure suivie et le fond du litige dont il est saisi.

En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucun retour de l’autorité étrangère n’est produit par le créancier poursuivant concernant monsieur [U] [J] [B] pour ce qui concerne l’assignation; en effet s’il est versé aux débats un courrier de relance du commissaire de justice instrumentaire daté du 20 janvier 2026, il n’est pas justifié de son expédition effective à son destinataire.
Il y a lieu en conséquence d’inviter le créancier poursuivant d’en justifier.

Le contrôle du juge portant également sur le la recevabilité et le fond du dossier, le créancier poursuivant sera également invité à justifier de l’existence d’un titre exécutoire par la production de la copie exécutoire du prêt notarié fondant les poursuites, la pièce 3 de son dossier étant insuffisante pour justifier d’un titre permettant la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée telle qu’une saisie immobilière.

Enfin, s’agissant d’un prêt immobilier entre des consommateurs et un professionnel, il devra être justifié par le créancier poursuivant de ce que sa créance n’est pas prescrite, étant rappelé que la caducité des précédents commandements a entraîné l’anéantissement des actes qui lui sont rattachés.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter le créancier poursuivant à produire toutes les pièces utiles au soutien de sa demande et de faire valoir ses observations sur la prescription.

PAR CES MOTIFS,

Par jugement avant-dire droit, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur toutes les demandes,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à justifier de la transmission de son courrier du 20 janvier 2026 concernant monsieur [U] [J] [B] à l’autorité étrangère compétente,

Invite le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à produire la copie exécutoire du prêt notarié du 2 juillet 2008,

Invite le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à faire valoir ses observations sur la prescription de sa créance et à produire le cas échéant toutes les pièces utiles sur ce point,

Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du 05 novembre 2026 à 14 heures, Palais de justice d’ANNECY, [Adresse 5] à [Localité 7], à laquelle les débats seront rouverts, à charge pour le créancier poursuivant de signifier le présent jugement à Monsieur et Madame [B].

Réserve les dépens.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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